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Cour de cassation, 30 octobre 1995. 95-81.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.817

Date de décision :

30 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre correctionnelle, du 20 février 1995, qui, pour dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé pour 2 mois la suspension de son permis de conduire avec aménagement de cette peine ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 alinéa 3 du Code de procédure pénale, de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; Attendu que l'omission, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, des mentions exigées par le texte visé au moyen ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ni sur les textes dont il a été fait application, ces mentions figurant, au demeurant, dans le corps de la décision ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 dernier alinéa du Code de procédure pénale, et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'ont été successivement entendus, lors des débats, le magistrat chargé du rapport, l'avocat général en ses réquisitions, le conseil du prévenu en sa plaidoirie ; que cette mention implique, comme l'exige le texte visé au moyen, que l'avocat de la défense a eu la parole le dernier ; Qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Masse conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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