Cour d'appel, 16 mai 2024. 21/09188
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/09188
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N° 2024/46
Rôle N° RG 21/09188 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVG2
SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
C/
[K] [W]
S.C.I. BRIGITTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Frédéric KIEFFER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 27 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03319.
APPELANTE
SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. BRIGITTE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
La SCI Brigitte (la SCI), dont M. [W] est le gérant, était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Banque Populaire Côte d'Azur aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Méditerranée (la banque).
Ce compte courant était assorti d'une autorisation de découvert.
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2014, la banque a prêté à la SCI un prêt dénommé 'livret développement durable'(LDD) d'un montant de 20000€ , remboursable en 84 échéances mensuelles de 272, 22€ chacune, au taux d'intérêt de 2,95% l'an.
Suivant engagement du même jour, [M] [W] s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt à concurrence de 24 000€ pour une durée de 108 mois.
La banque a dénoncé à la SCI le solde débiteur de son compte courant et l'a mis en demeure, ainsi que la caution, de régler le solde du prêt LDD dont plusieurs échéances étaient impayées.
A défaut de toute régularisation, la banque a, par acte d'huissier du 8 juin 2018, assigné la SCI devant le tribunal de grande instance de Grasse en paiement de la somme de 14 537,35€ au titre du prêt et de celle de 7782,89€ au titre du solde débiteur du compte courant.
Parallèlement, par acte d'huissier du 11 juin 2018, la banque a assigné M. [W], pris en sa qualité de caution, devant le tribunal de grande instance de Marseille, en paiement de la somme de 14 537, 35€.
Par ordonnance du 23 septembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a accueilli l'exception de connexité soulevée par M. [W] et a renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par ordonnance du 3 février 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a joint les deux instances.
Devant le tribunal, la SCI et la caution ont contesté l'exigibilité de la créance de la banque, notamment, en raison de l'absence de déchéance du terme du prêt LDD.
Par jugement du 27 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- débouté la banque de ses demandes en paiement des sommes restant dues au titre du prêt LDD n° 00923381 d'un montant en capital de 20000€, formées tant à l'encontre de la SCI que de M. [W], en sa qualité de caution
- dit n'y avoir lieu en conséquence de statuer sur les demandes formées par voie d'exception par M. [W] sur la disproportion de son engagement de caution et le manquement à l'obligation d'information
- condamné la SCI à payer à la banque la somme de 7782,89€ au titre du soldé débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2018 jusqu'à parfait réglement
- débouté la SCI de sa demande de report de paiement
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire
- débouté la banque de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SCI aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 juin 2021, la banque a a relevé appel de ce jugement en ce que celui-ci l'a déboutée de ses demandes en paiement formées contre la SCI et M. [W] au titre du prêt de 20000€, rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire et l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 3 décembre 2021 de la banque demandant à la cour
- d'infirmer le jugement en ce que celui-ci l'a déboutée de ses demandes en paiement formées contre la SCI et M. [W] au titre du prêt de 20000€, rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire et l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- de juger que l'exigibilité anticipée du prêt de 20 000€ a été valablement prononcée
- de condamner conjointement et solidairement la SCI et M. [W] à lui payer la somme de 16 806,36€ avec intérêts au taux contractuel majorés de trois points, soit 5,95%, calculés sur la somme de 18386,15€ à compter du 21 octobre 2020 jusqu'à parfait réglement
- à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l'exigibilité anticipée du prêt n'a pas été valablement prononcée, de juger qu'elle est bien fondée à solliciter le paiement des échéances échues, selon le tableau d'amortissement, restées impayées à hauteur de 13 611€ à la date du 17 juillet 2021
- de condamner conjointement et solidairement la SCI et M. [W] à lui payer la somme de 13 611€ outre intérêts au taux de 5,95% l'an et sous réserve de l'actualisation de la créance
- de débouter les intimés de leurs demandes formées au soutien de leur appel incident
- de condamner les intimés à lui payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions du 19 octobre 2021 de la SCI et de M. [W] demandant à la cour
- de débouter la banque de toutes ses demandes
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI au paiement du solde débiteur du compte courant
- de condamner la banque au remboursement des intérêts contractuels pratiqués par celle-ci sur le découvert en compte et de juger que la banque sera déchue des sommes perçues au titre de ses prestations et frais sur le compte bancaire, puis d'ordonner leur remboursement par imputation au crédit du compte
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la banque de sa demande en paiement des sommes restant dues au titre du prêt de 20 000€
Si la cour faisait droit aux demandes de la banque tant sur la régularité de la déchéance du terme que sur le paiement des échéances impayées
- de recevoir M. [W] en ses moyens tirés du caractère disproportionné de son engagement de caution et du manquement à l'obligation annuelle d'information
- de juger que la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution
- de juger que la banque sera déchue des intérêts conventionnels à l'égard de M. [W] de 2015 à 2020 et qu'il lui appartiendra d'imputer les versements effectués par la SCI sur le principal dans le calcul des sommes que pourait lui devoir la caution
- d'infirmer le jugement en ce que celui-ci a rejeté leur demande de moratoire
- de leur allouer un moratoire de 24 mois pour toutes les sommes auxquelles ils seraient éventuelllement condamnés
- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- de condamner la banque à leur payer la somme de 3000€ chacun au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 24 octobre 2023.
Motifs
1. Sur le solde débiteur du compte courant
C'est par des motifs que la cour adopte que le jugement, après avoir relevé que par courrier recommandé avec avis de réception du 28 septembre 2017, la banque avait avisé la SCI qu'elle mettrait fin à l'autorisation de découvert à durée indéterminée consentie à l'issue d'un délai de 60 jours, à défaut de régularisation puis, que par courrier recommandé du 7 décembre 2017, la banque avait mis en demeure la SCI de régulariser le solde débiteur de son compte courant s'élevant alors à 6579,10€ en l'avisant que l'autorisation de découvert avait expiré le 28 novembre 2017, en a déduit que la banque avait régulièrement mis un terme à la facilité de caisse consentie à la SCI.
Après avoir constaté que lors de la signature de la convention de compte professionnnel intervenue le 8 mars 2014, la SCI avait reconnu avoir pris connaissance, lu, compris et accepté sans réserve, modification ou correction, l'intégralité des conditions régissant la convention de compte de dépôt ainsi que les conditions tarifaires en vigueur à ce jour, le jugement relève que la SCI a accepté que l'information sur les modifications de la convention de compte lui soit communiquée via une mention sur les relevés de compte.
Ayant relevé que suivant l'article 10 des conditions générales, 'la mise en place et les modalités de toute nouvelle tarification seront portées à la connaissance du client par tout moyen, tel, par exemple, par un message inscrit sur le relevé de compte, un mois avant leur entrée en vigueur, que de convention expresse, l'absence de protestation du client à réception de cette information vaudra acceptation de sa part de la nouvelle tarification indiquée...', le jugement constate, par des motifs que la cour adopte, que la banque justifie du relevé des opérations intervenues sur le compte entre 21 mai 2014 et le 4 janvier 2018, comprenant les prélèvements effectués au titre des intérêts et agios ainsi que des relevés mensuels ou trimestriels, détaillant les différents frais, commissions et intérêts, avec indication des taux pratiqués, prélevés sur le compte, adressés de mai 2014 à décembre 2017 à la SCI sans que celle-ci n'émette de protestation à réception desdits relevés ; le jugement en déduit à bon droit que la SCI a été informée des intérêts contractuels pratiqués par la banque et les a acceptés en l'absence de contestation de sorte que la créance réclamée au titre du solde débiteur du compte courant était certaine, liquide et exigible.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI à payer à la banque la somme de 7782,89€ au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2018 jusqu'à parfait paiement.
2. Sur le prononcé de la déchéance du terme du prêt LDD
L'article 11 des conditions générales insérées au contrat de prêt LDD, dénommé 'exigibilité' prévoit que toutes les sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires par l'emprunteur seront exigibles, en cas de non-paiement d'une échéance à bonne date, 'de plein droit, huit(8) jours après notification adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu'il soit besoin de mise en demeure ou d'autres formalités et malgré toutes offres de consignations ultérieures'.
Le jugement déféré a rejeté en l'espèce la demande de la banque en paiement du solde du prêt faute pour celle-ci de justifier de l'envoi à l'emprunteur de la notification prévue à l'article précité.
En cause d'appel, la banque est fondée à produire de nouvelles pièces, celles-ci n'étant pas arguées de faux par les intimés.
En l'occurrence, la banque produit la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 septembre 2017 par la banque à la SCI, lui rappelant le défaut des échéances du prêt depuis le 17 mai 2017 et l'avisant de ce que la déchéance du terme sera prononcée à défaut de régularisation sous huitaine.
Dès lors, la banque justifie, à l'égard de la SCI, de l'exigibilité de la totalité des sommes restant dues au titre du prêt litigieux.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de condamner la SCI à payer à la banque la somme de 16 806, 36€ augmentée, conformément aux clauses contractuelles, des intérêts au taux majoré de 5,95% calculés sur la somme de 13836,15€ à compter du 21 octobre 2020 date correspondant au dernier décompte actualisé produit aux débats.
En revanche, comme en première instance, la banque ne justifie toujours pas de l'envoi à M. [W] de la notification de l'avis précédant le prononcé de la déchéance du terme du prêt litigieux, les courriers adressés à compter du 18 janvier 2018 étant postérieurs au prononcé de la déchéance du terme intervenu à l'encontre de la SCI.
La déchéance du terme encourue par la SCI défaillante ne peut être étendue à M. [W] , pris en sa qualité de caution solidaire, aucune clause du contrat de cautionnement ne prévoyant de manière expresse que la caution renonce, en pareille hypothèse, au bénéfice du terme.
La banque ne peut donc réclamer à la caution le paiement de la totalité des sommes restant dues mais seulement le paiement des échéances échues impayées depuis le 17 mai 2017 jusqu'au 17 juillet 2021, le défaut de paiement de ces échéances n'étant pas contesté par la caution. Ces échéances impayées s'élèvent à un total de 13 611€, au vu du tableau d'amortissement et du décompte arrêté au 17 juillet 2021 et expurgé des intérêts de retard au taux contractuel.
3. Sur la disproportion de l'engagement de caution
Invoquant les dispositions de l'ancien article [M] 341-4 du code de la consommation devenu l'article L.314-18 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, M. [W] expose que le cautionnement conclu le 10 décembre 2014 est manifestement disproportionné à ses facultés contributives.
Aux termes du texte précité, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, de l'autre, de ses biens et revenus.
Il résulte en l'espèce de la fiche de renseignements établie le 12 avril 2014 par la caution que M. [W] exerçait à cette date les fonctions de directeur commercial et percevait des revenus annuels de 67468€ (soit 5622€ par mois). Il détenait à concurrence de 94% des parts sociales dans la SCI Brigitte outre 50% des parts sociales de la Sarl Sud Access Node.
Il déclarait rembourser un emprunt à concurrence de 613,54€ par mois, la dernière échéance de ce prêt étant fixée au 4 juin 2017, et régler un loyer de 1200€ par mois.
Il était engagé en qualité de caution des engagements de la SARL à concurrence de 30 000€, le terme de cet engagement étant fixé au 1er novembre 2016. Cet engagement de caution a également été donné en faveur de la banque populaire Côte d'Azur.
Cette fiche de renseignements a été établie à l'occasion du prêt immobilier de 150 000€, d'une durée de 180 mois, consenti le 22 mai 2014 par la banque Populaire Côte d'Azur à la SCI. Ce prêt est garanti, notamment, par l'engagement de caution donné par M. [W] à concurrence de 180 000€.
Il n'est pas contesté que cette situation n'a pas changé à la date de la souscription de l'engagement de caution du 10 décembre 2014, M. [W] n'invoquant aucune modification et se prévalant de la fiche de renseignements produite par la banque.
Si le montant des revenus et charges de M. [W] est connu, celui-ci ne fournit en revanche aucun élément relatif à la valeur des parts sociales qu'il détient dans la SCI Brigitte et dans la Sarl Sud Access Node. Or la valeur de ces parts doit être intégrée au patrimoine de la caution et doit être pris en considération pour apprécier le caractère manifestement disproportionné ou non de l'engagement de caution donné le 10 décembre 2014.
A défaut de produire ces éléments, M. [W] ne rapporte pas la preuve de la disproportion qu'il allègue et sera débouté de sa demande formée de ce chef.
4. Sur le manquement de la banque à son obligation d'information
En application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
En application de ce texte, le manquement des établissements financiers ou de crédit à leur obligation d'information emporte, dans les rapports entre ceux-ci et les cautions, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. En l'espèce, si la banque justifie avoir rempli son obligation d'information par l'envoi de lettres les 12 février 2015, 5 février 2016 et 20 mars 2017 (cette dernière concernant l'année 2016), elle ne justifie pas avoir adressé à la caution de lettre d'information pour les années postérieures, les mises en demeure produites aux débats ne pouvant suppléer la lettre d'information prévue par le texte précité. En outre, le fait d'avoir délivré le 18 juin 2018 à M. [W] une assignation en paiement ne dispensait pas la banque de remplir son obligation d'information.
Dès lors, dans ses rapports avec la caution, la banque doit être déchue des intérêts au taux contractuel ayant couru sur les échéances échues impayées depuis le 17 mai 2017.
M. [W] sera condamné à payer à la banque la somme de 13 611€ correspondant aux échéances échues impayées du 17 mai 2017 au 17 juillet 2021, au vu du décompte arrêté au 17 juillet 2021 expurgé des intérêts de retard au taux contractuel, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions récapitulatives du 3 décembre 2021 valant mise en demeure et jusqu'à la date de la communication de la nouvelle information donnée à la caution.
Les paiements effectués par la SCI seront réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
5. Sur la demande de report de paiement
Compte tenu de l'ancienneté du litige, des délais de procédure dont ont déjà bénéficié la SCI et la caution, de l'absence de justificatifs sur la situation financière actuelle de la SCI et de M.[W] comme de l'issue de la vente de l'immeuble dont la SCI était propriétaire, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délai de grâce.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI Brigitte à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 7782,89€ au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2018 ainsi qu'aux entiers dépens et a rejeté la demande de la SCI Brigitte en report de paiement;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la SCI Brigitte à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 16 806, 36€ au titre du prêt du 10 décembre 2014 avec intérêts au taux contractuel majoré, soit 5,95% , calculés sur la somme de 13836,15€ à compter du 21 octobre 2020 jusqu'à parfait réglement ;
Condamne M. [W] à payer, en sa qualité de caution solidaire, à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 13 611€ au titre du prêt du 10 décembre 2014, correspondant aux échéances échues impayées du 17 mai 2017 au 17 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021 et jusqu'à la date de la communication de la nouvelle information donnée à la caution ;
Dit que les paiements effectués par la SCI Brigitte seront réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
Déboute M. [W] de sa demande de délai de grâce ;
Condamne in solidum la SCI Brigitte et M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W] et de la SCI Brigitte, les condamne in solidum à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 2000€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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