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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/02113

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02113

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NANCY -------------------------------------- Requête en indemnisation à raison d'une détention provisoire -------------------------------------- N° RG 23/02113 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH47 du 24 Octobre 2024 Minute : /2024 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS A l'audience du 03 Septembre 2024, présidée par M. JEAN-TALON, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 5 Juillet 2024, assisté de Madame RIVORY, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 06 Octobre 2023 sous le numéro N° RG 23/02113 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH47, conformément aux dispositions de l'article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par : Monsieur [T] [Y] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] en ALBANIE de nationalité Albanaise [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Me Isabelle COCHE MAINENTE, avocate au barreau de NANCY L'Agent Judiciaire de l'Etat était représenté par Me Virginie ROYER, substituée par Me François JAQUET, avocats au barreau de NANCY. Le ministère public était représenté par M.Hugues BERBAIN, procureur général près la Cour d'Appel de Nancy. Vu la requête déposée le 5 octobre 2023 par Maître Isabelle COCHE-MAINENTE, AARPI CABINITIO, au nom de M. [T] [Y] notifiées par lettres recommandées avec avis de réception le 6 octobre 2023 ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'État notifiées par lettres recommandées avec avis de réception le 14 mars 2024 ; Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de Nancy, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 29 avril 2024 ; Vu l'avis de fixation à l'audience du 3 septembre 2024 ; Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 juin 2020, M. [T] [Y] a été mis en examen par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nancy pour avoir commis le crime de viol. Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le même jour. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 9 juin 2021. Par ordonnance du 15 décembre 2022, non frappée d'appel, le magistrat instructeur a prononcé le non-lieu à suivre. M. [T] [Y] a ainsi été placé en détention provisoire durant 363 jours. ***** Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 5 octobre 2023, M. [T] [Y] a sollicité l'indemnisation de sa détention provisoire à hauteur de la somme de 36.000 euros en réparation de son préjudice moral, constitué du choc carcéral et de conditions difficiles de détention en l'absence de maîtrise de la langue française, de l'éloignement de sa famille et de la surpopulation carcérale, outre celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures, l'agent judiciaire de l'État a sollicité à titre principal la réduction des demandes à de plus justes proportions, sans que la réparation du préjudice moral n'excède la somme de 24.000 euros. Il a exposé au soutien de ses prétentions que le requérant ne produit aucune pièce de nature à justifier le caractère particulièrement difficile des conditions de détention. Le procureur général près cette cour a proposé de fixer à la somme de 20.000 euros la réparation du préjudice moral, en observant que le requérant ne fournit aucune pièce attestant de la difficulté particulière des conditions de détention au centre pénitentiaire de [Localité 4], qui connaissait un taux d'occupation de 117 %. Il a conclu à la réduction à de plus justes proportions de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Lors des débats, tenus à l'audience du 3 septembre 2024, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence. Le demandeur a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête En application de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention. En l'espèce, M. [T] [Y] a bénéficié d'une décision de non-lieu devenue définitive en l'absence de recours diligenté dans le délai légal. S'il n'a pas présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l'article 149-2 du code de procédure pénale, il ne résulte pas des pièces de la procédure que ses droits lui aient été notifiés, de sorte que le délai pour agir n'a pas couru avant le dépôt de la requête. Enfin M. [T] [Y] n'apparaît pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 149 précité. Sa requête est donc recevable. Sur le bien-fondé de la requête S'agissant du préjudice moral Pour déterminer l'existence et l'étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l'âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale. En l'espèce, M. [T] [Y] a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté durant presque une année. Il n'apparaît pas avoir été condamné ou détenu avant son placement en détention provisoire le 12 juin 2020. Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Les dénégations de l'intéressé au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues et le sentiment qu'il a pu éprouver de n'avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d'innocence, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l'appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci. Par ailleurs, M. [Y] ne produit aucune pièce démontrant des conditions particulièrement difficiles de détention, le léger taux de suroccupation de son lieu de détention n'a pas nécessairement entraîné de conséquences sur son régime de détention et la suspension ou la rupture de liens familiaux n'est pas soutenue. En revanche, constitue un facteur d'aggravation du préjudice l'absence de maîtrise de la langue française de M. [Y], qui a nécessairement rendu sa détention plus difficile. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la somme de 26.000 euros réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [Y] du fait de la détention provisoire injustifiée qui lui a été imposée. S'agissant des frais non compris dans les dépens Il serait inéquitable que M. [T] [Y] conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu'il a déboursés du fait de la présente instance. En l'absence de justification d'une dépense plus ample, la somme de 1.800 euros lui sera en conséquence accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclarons recevable en la forme la requête de M. [T] [Y] ; Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l'objet, la somme de 26.000 euros (vingt six mille euros) en réparation de son préjudice moral, Lui allouons en outre la somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons le surplus de la demande ; Rappelons qu'en application de l'article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Laissons les frais à la charge de l'État. Ainsi fait, jugé et prononcé par M. JEAN-TALON, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 05 juillet 2024, assisté de Madame RIVORY, greffier , conformément aux dispositions de l'article 149-1 du Code de Procédure Pénale le 24 Octobre 2024. Le greffier Le premier président Laurène RIVORY Marc JEAN-TALON Minute en quatre pages

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