Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 octobre 2023. 2208740
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2208740
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de restitution des points retirés de son permis de conduire consécutivement à une infraction le 28 septembre 2016, née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur cette demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que l'intégralité des points du permis de conduire du requérant ont été restitués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant sur le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, édité le 13 janvier 2023, produit par le ministre de l'intérieur, que les points afférents à l'infraction commise le 13 juillet 2016 ont été restitués le 4 août 2019 et que le solde du permis de conduire du requérant est désormais de douze points. Si la restitution des points afférents à l'infraction commise le 13 juillet 2016, intervenue le 4 août 20219, est antérieure à l'introduction de la requête, il n'est toutefois pas établi que cette reconstitution ait été portée à la connaissance du requérant antérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 5 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208740
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