Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 septembre 2019. 17-23.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-23.013

Date de décision :

25 septembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10369 F Pourvoi n° R 17-23.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société IDLF, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société FL T... gestion et conseil, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société IDLF, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société FL T... gestion et conseil ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IDLF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société FL T... gestion et conseil la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société IDLF. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la SA IDLF infondée en ses demandes fondées sur une exception d'inexécution et la caducité de la convention de prestation de services du 29 mai 2013 ; d'AVOIR condamné la SA IDLF à payer à la SA FL T... Gestion et Conseil la somme en principal de 94 833,33 euros TTC au titre de la rémunération des prestations de services pour la période de juin 2013 à décembre 2014, d'AVOIR dit que les intérêts au taux légal seraient dus sur la somme de 19 933,76 euros TTC à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2013 et d'AVOIR condamné la société IDLF à payer à la société FL T... la somme de 120 000 euros correspondant aux prestations dues pour l'année 2015 et 2016, avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour le montant des sommes dues à cette date, et de l'arrêt pour le surplus, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS QUE la convention de prestations de services signée 29 mai 2013 entre FL T... Gestion et Conseil, d'une part, désigné comme le prestataire et IDLF, d'autre part, désignée comme le bénéficiaire, rappelle la signature de la convention de cession d'un fonds de commerce d'exploitation de licences dans le domaine de la mode, maroquinerie, articles de voyages, bijouterie et montres, notamment les marques sous l'enseigne Ires de la Fressange, conclue entre M. G... T... ès qualités de représentant légal de la société éponyme et la société IDLF et précise que "le prestataire dispose d'une connaissance approfondie des marques et d'une expérience dans son exploitation et la commercialisation de produits sous son enseigne, que le bénéficiaire souhaite que le prestataire l'assiste dans le développement du fonds et de l'exploitation des marques" ; que la convention litigieuse prévoit que : "le prestataire assiste le bénéficiaire dans le cadre de la politique en matière de marketing et de promotion des marques avec quatre objectifs principaux : faciliter la reprise des marques, nourrir la réflexion de la direction d'IDLF, promouvoir l'image des marques et d'IDLF, contribuer au développement futur des marques ; que cette mission comprenant les prestations suivantes : assistance de la nouvelle équipe commerciale, transmission de la mémoire et de l'histoire des marques, présentation et facilitation des relations avec les licenciés existant des marques et assistance pour l'obtention si nécessaire de l'accord des licenciés pour le transfert des licences au profit du bénéficiaire, aide à la recherche de solutions afin de permettre d'éventuels aménagements; aux contrats de licence existants, propositions d'idées de développement, et production de réflexions stratégiques, Facilitation des contacts de la nouvelle société avec de nouveaux partenaires, participation à la promotion de l'image de la société bénéficiaire, de son équipe dirigeante, et des marques ; que l'exécution de ces prestations sera réalisée personnellement par M. G... T... à qui il sera demandé une présence d'environ quatre jours par mois, dans les locaux de la société IDLF ou en tout autre lieu fixé d 'un commun accord des parties, M. G... T... fera ses meilleurs efforts pour se rendre disponible lorsque sa présence sera nécessaire" ; que la société IDLF soutient que la convention du 29 mai 2013 n'a jamais reçu le moindre commencement d'exécution de la part de la société FL T... gestion et Conseil, qu'elle prévoyait notamment que l'ensemble des prestations serait exécuté par M. T... lui-même qui s'engageait à être présent quatre jours par mois, qu'au jour de l'assignation, M. T... n'a passé qu'une journée au sein des locaux de l'appelante alors qu'il aurait dû être présent 32 jours, que même hors sa présence physique, M. T... ne lui a jamais prodigué de conseil ; que la société IDLF fait valoir que les courriels versés par l'intimée à titre de preuve d'exécution de ses obligations ne sauraient convaincre la cour, que le premier date du 15 mai 2013 est antérieur à la signature de la convention, que M. T... n'en est de surcroît pas l'expéditeur, que le deuxième, en date du 30 mai 2013, concerne la teneur du communiqué de presse de l'acquéreur, a été adressé à titre informatif à M. T... qui n'y a jamais répondu et n'a proposé aucune modification dudit communiqué, que les troisième et quatrième courriels ont pour seul objet le règlement du compte prorata entre les sociétés IDLF et Ines de la Fressange à la suite de la cession du fonds de commerce, que M. G... T... ne fait que demander à la société IDLF de lui rembourser les factures présentées par certains fournisseurs à la société Ines de la Fressange après la cession et que cette dernière a réglé pour le compte de la société IDLF, qu'aucun conseil ne lui a été prodigué lors de ces échanges en conformité avec les prestations prévues au sein de la convention ; qu'elle considère que le créancier n'a pas obligation de mettre en demeure son débiteur afin de se prévaloir du mécanisme de l'exception d'inexécution ; qu'en tout état de cause, elle plaide la caducité de la convention, soutenant que la confiance en M. FL T... était un élément déterminant, en premier lieu, parce qu'il s'agit d'une convention de conseils, au sein de laquelle la confiance est essentielle, en second lieu, parce que la convention a été expressément conclue intuitu personae ; qu'elle a notamment perdu confiance en M. T... à la suite de la découverte de la société IDLF de ce que M. T... et son coactionnaire, M. L..., avaient déclaré un faux chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2012 alors que celui-ci avait été déterminant de son consentement et de l'évaluation qu'elle avait faite du fonds de commerce cédé ; qu'or, il résulte des éléments versés aux débats, ainsi que le souligne le tribunal dans ses motifs que M. FL T... dont le ton des échanges avec le dirigeant de la société IDLF traduit une proximité dans les relations, a procédé à un certain nombre de diligences, que la société IDLF ne caractérise pas précisément les manquements qu'elle reproche à son prestataire de services, invoquant que celui-ci ne l'a pas conseillé efficacement sans cependant viser de griefs précis par rapport à ses obligations telles que définies dans la convention et rappelées ci-dessus, hormis un défaut de présence physique dans les locaux de la société ; mais que sur ce point, la convention autorise l'activité de conseil en tout autre lieu à la convenance des parties, étant observé qu'aucun reproche n'a été fait à M FL T... à cet égard avant que le litige ne se noue à l'occasion du grief relatif aux conditions de la cession ; qu'il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée que la société FL T... ait manqué à ses obligations conventionnelles ; que s'agissant plus généralement de la perte de confiance alléguée au motif essentiellement que M. FL T... et son coactionnaire auraient déclaré un chiffre d'affaires inexact lors de la cession du fonds de commerce d'exploitation de licences, la cour rappelle, ainsi que retenu dans son arrêt précédent : que si dans l'acte de cession du fonds de commerce signé le 13 mai 2013 entre la société Ines de la Fressange et la société IDLF, il est mentionné au titre de l'exercice 2012 un chiffre d'affaires de 613 254 euros incluant la somme payée en 2012 au titre du protocole conclu avec la société Parfums Daniel Aubusson, la comptabilisation de cette somme dans les produits perçus au titre de l'exercice 2012 n'est pas contraire au Plan comptable général, que la société Parfums Daniel Aubusson ne figurant pas dans l'annexe 3.1.2 relatif aux contrats de licence en cours portant sur les marques, la société IDLF connaissait le périmètre exact de l'activité cédé et des redevances qu'elle pouvait attendre pour l'avenir en provenance des marques cédées, que la détermination du prix de cession a résulté d'une négociation de gré à gré sur la valeur des marques et que le chiffre d'affaires de 2012 n'a pas constitué un élément de réajustement de ce prix ; que la société IDLF n'a pas démontré le préjudice qui serait résulté pour elle de l'inexactitude alléguée du chiffre d'affaires déclaré pour l'exercice 2012 ; qu'elle indique en effet elle-même avoir en quelques mois redynamisé les marques et redonné à l'enseigne le luxe qu'elle avait perdu; qu'il ressort encore de ses comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2015 que son chiffre d'affaires qui était de 3.500.000 € pour l'exercice du 1er mars 2013 au 31 décembre 2014 (22 mois) est passé à 4.000.000 € pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 (12 mois) ; qu'il en résulte que la perte de confiance alléguée n'est pas davantage justifiée ; qu'en conséquence, la société IDLF n'était pas fondée à "suspendre" selon ses propres termes l'application de la convention de prestations de services et à ne pas exécuter la contrepartie financière ainsi qu'il a été jugé ; que l'intimée verse aux débats les factures émises au titre de la convention et demande à ce que la société IDLF soit condamnée à lui verser la somme totale de 214 833,33 euros correspondant à la rémunération des prestations réalisées de juin 2013 au quatrième trimestre 2016 ; cette somme n'est pas sérieusement contestée dans son montant ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en qu'il a condamné la société IDLF au paiement de la somme de 94 833,33 euros TTC au titre de la rémunération des prestations de services pour la période allant de juin 2013 à décembre 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2013, mais pour la somme de 19 933,73 euros TTC due à cette date ; il convient de condamner la société IDLF au paiement de la somme de 120 000 euros correspondant aux prestations dues pour l'année 2015 et 2016, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de commerce pour le montant des sommes dues à cette date et de l'arrêt pour le surplus ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de résiliation de la convention, formée à titre subsidiaire par la société FL T..., dès lors qu'il est fait droit à sa demande principale ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE FLVGC indique que sept factures n'ont pas été honorées par IDLF, correspondant aux honoraires pour la période de juin 2013 à décembre 2014, et représentant un montant total de 94 833,33 euros TTC ; qu'IDLF soutient qu'elle n'a fait qu'opposer une exception d'inexécution à FLVGC puisque la convention n'aurait jamais reçu de commencement d'exécution de la part de M. G... T... qui devait exécuter personnellement les prestations ; qu'il ressort des pièces versées au débat que FLVGC a procédé à certaines diligences vis à vis d'IDLF, en l'aidant pour le transfert de plusieurs contrats en cours d'exécution ou en lui proposant à de nombreuses reprises de se rencontrer pour échanger sur les redevances versées par les licenciés et les factures en cours ; que FLVGC est également intervenue sur des questions relatives au paiement des prestataires d'Ines de la Fressange SA ; qu'en outre, plusieurs courriers électroniques démontrent qu'IDLF s'est adressée plusieurs fois à FLVGC pour lui poser diverses questions sur les marques Ines de la Fressange ; qu'IDLF n'a jamais contesté les prestations effectuées par son cocontractant ; qu'aucun courrier électronique ne témoigne d'un éventuel mécontentement ou d'une insatisfaction croissante de sa part, quant au travail fourni par FLVGC en tant que prestataire de services ; que l'article 1 de la convention impose une exécution des prestations de services par M. G... T... en personne, mais IDLF ne lui a manifestement pas demandé une présence de quatre jours par mois (moyenne sur l'année calendaire) dans les locaux de IDLF comme ceci y est précisé, qu'IDLF n'a d'ailleurs pas adressé de mise en demeura à FLVGC d'avoir à exécuter ses obligations, tout comme elle n'a jamais demandé la résiliation du contrat conclu, pour inexécution, ce qu'elle avait la faculté de faire en vertu de l'article 2 de la convention ; que celui-ci stipule, en son paragraphe 2.3, qu'aucune indemnité de résiliation n'est due par IDLF en cas de « résiliation de la convention pour inexécution contractuelle répétée ou faute grave ou lourde de la part du prestataire dans l'exécution de ses prestations étant précisé que, dans l'hypothèse d'une inexécution contractuelle, le Bénéficiaire devra préalablement notifier une mise en demeure au Prestataire, la notification de la résiliation ne pouvant être adressée qu'à l'expiration d'un délai de soixante (60) jours suivant la date de cette mise en demeure, et pour autant que la faute contractuelle alléguée n'ait pas été remédiée par le prestataire », qu'IDLF a en revanche pris plusieurs mesures de manière unilatérale, confirmant son refus de poursuivre les relations contractuelles avec FLVGC ; qu'ainsi, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre 2013, IDLF a annoncé avoir « mis en suspens » le paiement des factures d'honoraires adressées par FLVGC ; qu'elle a par la suite affirmé dans ses écritures qu'elle n'avait fait qu'exciper d'une exception d'inexécution en ne réglant pas les sommes dues ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que FLVGC s'est vue imposer par IDLF de ne plus exécuter les prestations qu'elle avait commencé à mettre en oeuvre, sans que pour autant la moindre contestation ait été émise quant à leur qualité ; que l'inexécution de la convention est totalement imputable à IDLF qui a rendu impossible, voire même, s'est opposée à l'exécution par FLVGC de sa mission ; dès lors qu'elle est mal fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution ; sur la caducité de la convention invoquée par IDLF ; qu'IDLF soutient que la convention conclue le 29 mai 2013 est devenue caduque à la suite de la disparition de l'un des éléments ayant présidé sa conclusion, à savoir la perte de la confiance qu'elle avait accordée à M. G... T... ; qu'IDLF fonde cette perte de confiance sur des dissimulations sur le chiffre d'affaires de 2012 d'Ines de la Fressange SA (devenue HAPYDF), ainsi que sur une collusion entre le bailleur et cette même société ; que la perte de confiance alléguée ne repose pas sur l'exécution de la convention et la nature des prestations fournies, qu'IDLF n'a jamais directement remise en cause comme le révèle la lecture des pièces versées au débat, mais sur des agissements dont elle fait grief à M. G... T... dans le cadre de la cession par HAPYDF de son fonds de commerce ; que le sort de la convention, contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, n'est pas directement lié aux différends qui opposent IDLF et HAPYDF à l'acte de cession ; qu'aucune stipulation de la convention ne permet de procéder aux déductions faites par IDLF, qui ne saurait dès lors valablement s'appuyer sur la convention relative à la cession du fonds commerce conclue avec HAPYDF, qui est tierce à la convention objet du présent litige, pour prétendre à la caducité de cette convention ; que cette demande relative à la caducité de la convention d'IDLF est infondée ; 1°) ALORS QU'une partie à un contrat synallagmatique peut refuser d'exécuter la prestation à laquelle elle est tenue tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la société IDLF ne pouvait invoquer le jeu de l'exception d'inexécution dès lors qu'elle « n'a[vait] jamais demandé la résiliation du contrat conclu, pour inexécution, ce qu'elle avait la faculté de faire en vertu de l'article 2 de la convention » (jugement, p. 7, al. 3), cependant que la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution ne suppose pas qu'une résiliation judiciaire du contrat soit sollicitée ou que la clause résolutoire soit appliquée, la cour d'appel a violé l'ancien article 1184 du code civil, devenu l'article 1219 ; 2°) ALORS QUE celui qui se prévaut de l'exception d'inexécution n'est pas tenu de justifier de la délivrance d'une mise en demeure préalable ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la société IDLF ne pouvait invoquer le jeu de l'exception d'inexécution dès lors qu'elle n'avait pas adressé de mise en demeure préalable à la société FL T... (jugement, p. 7, al. 3), la cour d'appel a violé l'ancien article 1184 du code civil, devenu l'article 1219 ; 3°) ALORS QU'une partie à un contrat synallagmatique peut refuser d'exécuter la prestation à laquelle elle est tenue tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société IDLF ne pouvait invoquer le jeu de l'exception d'inexécution dès lors que la société FL T... démontrait qu'elle « a[vait] procédé à certaines diligences vis-à-vis d'IDLF, en l'aidant pour le transfert de plusieurs contrats en cours d'exécution ou en lui proposant à de nombreuses reprises de se rencontrer pour échanger sur les redevances versées par les licenciés et les factures en cours [et] en intervenant sur des questions relatives au paiement des prestataires d'Ines de la Fressange SA » (jugement, p. 6, dernier al.) et que « plusieurs courriers électroniques démontr[aient] qu'IDLF [s'était] adressée plusieurs fois à FLVGC pour lui poser diverses questions sur les marques Ines de la Fressange » (jugement, p. 7, al. 1 ; arrêt, p. 6, antépénultième al.), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 22 à 26), si ces courriels n'avaient pas été adressés par l'exposante à M. T..., non pas en sa qualité de représentant de la société FL T... mais en tant que représentant de la société Ines de la Fressange, devenue la société HAPYDF, dans le seul but de mettre en oeuvre la cession du fonds de commerce, cédé par la société HAPYDF à l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1184 du code civil, devenu l'article 1219 ; 4°) ALORS QU'en retenant que la société IDLF se bornait à soutenir que la société FL T... ne l'avait pas efficacement conseillée et qu'elle n'avait pas assuré la présence physique dans ses locaux requises, cependant que, dans ses conclusions d'appel, la société IDLF soutenait que M. T... « n'avait pas passé une seule journée dans les locaux d'IDLF alors qu'aux termes de la convention, [il] aurait dû accorder 32 jours à IDLF (4 jours x mois) [et que] même à distance, [il] n'a[vait] jamais prodigué le moindre conseil à IDLF » (conclusions, p. 21, pénultième al.), de sorte qu'elle reprochait à son prestataire de services de ne lui avoir prodigué aucun conseil, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE la disparition de la confiance placée dans un cocontractant entraîne la caducité du contrat conclu intuitu personae ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la caducité du contrat, que la perte de confiance alléguée par la société IDLF n'était pas justifiée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société IDLF n'était pas fondée à se prévaloir de la caducité du contrat dès lors qu'elle avait perdu toute confiance dans son cocontractant dont elle s'était aperçue qu'il s'était livré à des tromperies lors de la cession du fonds de commerce comportant les marques à propos desquelles il devait fournir des conseils, à charge pour elle de l'indemniser si la rupture du contrat était considérée comme abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134 du code civil, devenu l'article 1104 ; 6°) ALORS QU'en toute hypothèse, le résultat d'exploitation courante doit être distingué du résultat exceptionnel ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter l'existence des dissimulations imputables à M. T... et à la société Ines de la Fressange, devenue la société HAPYDF, que « si dans l'acte de cession du fonds de commerce signé le 13 mai 2013 entre la société Ines de la Fressange et la société IDLF, il est mentionné au titre de l'exercice 2012 un chiffre d'affaires de 613 254 euros incluant la somme payée en 2012 au titre du protocole conclu avec la société Parfums Daniel Aubusson, la comptabilisation de cette somme dans les produits perçus au titre de l'exercice 2012 n'est pas contraire au Plan comptable général » (arrêt, p. 6, dernier al., p. 7, al. 1er), sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes perçues à la suite de la transaction conclue avec la société Parfums Daniel Aubusson n'auraient pas dû être intégrées comme des produits exceptionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 émis par le comité de règlement comptable et homologué par arrêté interministériel du 22 juin 1999 ; 7°) ALORS QU'en toute hypothèse, la disparition de la confiance placée dans un cocontractant entraîne la caducité du contrat conclu intuitu personae ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que les dissimulations imputables à M. T... n'avaient pas causé de préjudice à la société IDLF, que cette dernière indiquait elle-même avoir en quelques mois redynamisé les marques et redonné à l'enseigne le luxe qu'elle avait perdu et qu'il ressortait de ses comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2015 que son chiffre d'affaires qui était de 3 500 000 euros pour l'exercice du 1er mars 2013 au 31 décembre 2014 (22 mois) était passé à 4 000 000 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 (12 mois) (arrêt, p. 7, al. 1er), cependant que l'augmentation du chiffre d'affaires consécutive aux efforts de la société IDLF, ne saurait exonérer M. T... de ses manquements, la cour d'appel a violé l'ancien article 1134 du code civil, devenu l'article 1104 ; 8°) ALORS QU'en retenant, pour retenir que la perte de confiance alléguée par la société IDLF n'était pas justifiée, qu'aucune stipulation de la convention de prestation de services ne permettait de lier son sort à la convention de cession de fonds de commerce conclue entre la société IDLF et la société Ines de la Fressange SA, devenue HAPYDF, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du préambule de la convention de prestation de services qu'elle avait été conclue avec la société FL T..., représentée par M. T..., au seul motif que ce dernier était également le représentant de la société cédant le fonds de commerce afin de faciliter la transmission des marques exploitées par le fonds, ce dont il résultait que les deux conventions étaient intrinsèquement liées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134 du code civil, devenu l'article 1103.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-09-25 | Jurisprudence Berlioz