Texte intégral
N° RG 23/08312 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PI4K
Nom du ressortissant :
[T] [D] [W]
[W]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [D] [W]
né le 27 Mars 1982 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [T] [D] [W] le 6 octobre 2023 par le préfet du Rhône.
Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa contestation et validé la légalité des décisions préfectorales.
Par décision en date du 6 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [D] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 08 octobre 2023, confirmée en appel le 10 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [D] [W] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 04 novembre 2023, reçue le jour même à 14 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 05 novembre 2023 à 12 heures 30 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 06 novembre 2023 à 11 heures 41, [T] [D] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 novembre 2023 à 10 heures 00.
[T] [D] [W] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [T] [D] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [D] [W] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est malade et bénéficie de l'aide médicale d'état sous le nom de [P] [T] [D].
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [T] [D] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [T] [D] [W] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [T] [D] [W] , l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 06 octobre 2023 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [T] [D] [W] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- 06 octobre 2023, [T] [D] [W] a refusé de procéder a la prise de ses empreintes dactylaires,
- le 11 octobre 2023 elle a adressé au consulat les photographies de l'intéressé,
- le 17 octobre elle a pu adresser au consulat la planche d'empreintes que l'intéressé avait finalement accepté de donner,
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 31 octobre 2023 et se trouve dans l'attente d'une réponse;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et notamment le procès-verbal en date du 06 octobre 2023 dressé par le policier du centre de rétention qui acte le refus de l'intéressé pour le passage pour la prise d'empreintes Eurodacc et le passage pour la borne Visabio et la borne SNBA ; Que par la suite l'intéressé est revenu sur son refus et a accepté le passage aux bornes puisque par courrier du17 octobre 2023 un jeu d'empreintes a pu être adressé par la préfecture au consulat ;
Attendu que la préfecture du Rhône caractérise avoir accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire et que les documents remis ont déjà été soumis à l'appréciation des juges lors de la contestation de l'arrêté de placement ; Que l'intéressé ne justifie pas dans tous les cas d'un état de santé qui serait incompatible avec la rétention administrative ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [D] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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