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Tribunal Administratif de Montreuil, 25 octobre 2023. 2107958

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2107958

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, la société Avalon demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception émis le 10 septembre 2018 pour le recouvrement des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge par décision du 8 février 2021, ainsi que les commandements de payer en date du 28 décembre 2020 ; 2°) de la décharger du montant de ces contributions. Elle soutient que ces décisions ont méconnu l'article L. 8251-1 du code du travail dès lors qu'elle est de bonne foi. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2021, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête, est irrecevable comme étant tardive et n'étant pas présentée par un avocat, à titre subsidiaire que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller, - les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Avalon, qui exploite un commerce de restauration rapide à l'enseigne Spécial Sandwicherie aux Pavillons-sous-Bois, a fait l'objet, le 15 décembre 2016, d'un contrôle de police au cours duquel a été constaté, par un procès-verbal dressé le même jour, la présence en action de travail d'un ressortissant marocain, dépourvu de titre de séjour et de travail et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Après l'avoir invitée par courrier du 21 mars 2018 à présenter ses observations, l'OFII, par décision du 26 juin 2018, a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Après recours gracieux, l'OFII, par décision du 12 juillet 2018, a ramené le montant des contributions dues, respectivement, à 7 040 euros et à 2 124 euros. 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 5, R. 612-1, R. 611-1 et R. 611-3 du code de justice administrative qu'il appartient au juge administratif d'inviter l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance à la régulariser et qu'il doit être procédé à cette invitation par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception. A cet égard, la communication au requérant par lettre simple d'un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir ne saurait, en principe, dispenser le juge administratif de respecter l'obligation ainsi prévue, à moins qu'il ne soit établi par ailleurs que le mémoire en défense a bien été reçu par l'intéressé. 4. En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que l'OFII a opposé la fin de non-recevoir tirée du défaut du ministère d'avocat dans un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2021 sur Télérecours et que ce mémoire a été communiqué le 9 décembre 2021 à la société requérante, qui, n'a jamais remédié à cette irrecevabilité, comme il lui était pourtant loisible de le faire. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de la requête, et sur les conclusions de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis tendant à sa mise hors de cause, l'OFII est fondé à soutenir que cette requête est irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Avalon est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Avalon et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Baffray, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le rapporteur,Le président, H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107958

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