Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 février 2024. 2303027
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2303027
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars et 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me Hagege, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et fixé les modalités de contrôle de cette assignation ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - créateur d'entreprise ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, ou de procéder, dans les mêmes conditions, au réexamen de sa situation ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
M. B soutient que :
les décisions attaquées :
- ont été prises en méconnaissance des droits de la défense garantis à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'ils mentionnaient des voies et délais de recours erronés ;
- ont été signées par une autorité incompétente ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaissent les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
la décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
la décision portant assignation à résidence :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 27 novembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête, dès lors que celle-ci devait être présentée dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification des arrêtés litigieux, en application des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- et les observations de Me Fombonne, avocate, substituant Me Hagege.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant togolais, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 19 novembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. M. B demande au Tribunal l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 614-8 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement () Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er mars 2023 portant assignation à résidence de M. B lui a été notifié le 2 mars 2023 à 10 h 50 avec la mention du délai de recours contentieux de quarante-huit heures ouvert à son encontre. La requête de M. B ayant été enregistrée au greffe du Tribunal le 6 mars 2023 à 21h36, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées.
4. En revanche, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 février 2023, portant obligation de quitter le territoire français, comportait, à l'article 8 de son dispositif, la mention d'un délai de recours contentieux d'un mois, en lieu et place du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette mention erronée faisait dès lors obstacle à ce que ce délai de quarante-huit heures puisse lui être opposé. Par suite, les conclusions de la requête de M. B, enregistrée le 6 mars 2023, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français, sont recevables.
Sur conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 :
Sur la légalité de l'arrêté dans son ensemble :
5. La circonstance que l'arrêté litigieux présente une mention des délais de recours erronée, qui concerne la régularité de sa notification, est sans incidence sur sa légalité.
6. L'arrêté attaqué a été signé par M. G E, adjoint à la cheffe de section " accueil et circuit court " à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature aux fins de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration, consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine PCI n°2022-097 du 29 novembre 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil de actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'ait pas été absente ou empêchée lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
7. L'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
8. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant d'édicter l'arrêté contesté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. M. B, entré sur le territoire français en 2019, ne justifie pas y avoir exercé depuis lors une activité professionnelle stable et régulière lui procurant des revenus supérieurs au salaire minimum de croissance. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de son frère et de sa sœur, il n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait avec eux. En outre, si la requérant se prévaut de la relation qu'il entretiendrait avec Mme C, et qu'ils seraient dans l'attente d'un enfant, il est constant que cette dernière est suisse et qu'elle réside dans le pays dont elle a la nationalité. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait son droit à mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
12. Il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué M. B n'était père d'aucun enfant. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas qu'il vivrait maritalement avec la mère de l'enfant à naître qui, ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent jugement, réside en Suisse. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
13. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article D. 422-13 du même code : " La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : / 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le dernier diplôme obtenu par M. B est un certificat de " directeur de la photographie opérateur prises de vues " délivré par l'EMC, le 9 juillet 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que ce diplôme n'est pas reconnu par la Conférence des grandes écoles, ni inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Si le réquérant a également obtenu, le 10 décembre 2020, un bachelor en marketing, délivré par la fédération européenne des écoles, un tel diplôme n'est pas au moins équivalent au grade de master. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement sur le territoire français en 2019 et qu'il s'y est maintenu jusqu'alors en situation régulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, que le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français incluant un délai de départ volontaire et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 14 février 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour un durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
18. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 février 2023 est annulé en tant qu'il interdit à M. B le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI Le greffier,
signé
D. HAUDE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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