Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°562
N° RG 23/01640 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTFP
S.A.S. LAFARGE BETONS
C/
S.A.R.L. BATI ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MEUNIER
Me ROBINEAU
Copie délivrée le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LAFARGE BETONS immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 414 815 043, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlène MALRIN de la SELEURL CHARLENE MALRIN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. BATI ATLANTIQUE immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 514 106 111, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie ROBINEAU de la SELARL KACERTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 16 mars 2022, la société Bati Atlantique a été placée en redressement judiciaire, la société Mjuris, prise en la personne de M. [N], étant désignée mandataire judiciaire.
L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a fait l'objet d'une publication au BODACC le 1er avril 2022.
La société Lafarge Bétons (la société Lafarge) a déclaré sa créance le 22 avril 2022.
Par ordonnance du 1er février 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a :
- Prononcé le rejet définitif de la créance de la société Lafarge pour la somme totale de 85.931,50 euros.
La société Lafarge a interjeté appel le 16 mars 2023.
Les dernières conclusions de la société Lafarge sont en date du 7 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Lafarge demande à la cour de :
- Juger la société Lafarge bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
- Infirmer l'ordonnance en ce que le juge commissaire a retenu que la société Lafarge a bien reçu le courrier adressé par le mandataire judiciaire en date du 29 juillet 2022,
- Infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 1 er février 2023 en ce que le juge-commissaire a retenu qu'à défaut de réponse dans le délai de 30 jours, le créancier a perdu toute possibilité de remise en cause du rejet formulé par le mandataire judiciaire,
- Infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 1 er février 2023 en ce qu'il a rejeté en totalité la créance de la société Lafarge du passif de la société Bati Atlantique,
Et statuant à nouveau :
- Admettre la créance déclarée que détient la société Lafarge d'un montant de 85.931,50 euros au passif de la procédure de la société Bati Atlantique,
- Condamner la société Bati Atlantique à payer à la société Lafarge la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Bati Atlantique aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La société Lafage fait valoirqu'elle n'aurait pas reçu la lettre du mandataire judiciaire l'informant de ce qu'une contestation de sa créance déclarée avait été formée. En l'absence de réception de cette lettre, le délai qui lui était imparti pour faire valoir sa position au vu de la contestation n'aurait pas commencé à courir et son appel serait recevable.
Il résulte du courriel de la société Mjuris en date du 13 mars 2023 qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception aurait été envoyée le 26 juillet 2022 à la société Lafarge et que son accusé de réception mentionnerait une réception le 29 juillet 2022. Cette lettre aurait informé la société Lafarge qu'à défaut de réponse de sa part dans un délai de 30 jours, sa créance serait rejetée.
La société Mjuris a ainsi produit à la société Lafarge la copie d'une lettre datée du 26 juillet 2022. Cette lettre est adressée à la société Lafarge Bétons [Adresse 1].
L'accusé de réception est daté du 29 juillet 2022, il comporte un tampon Lafarge France [Adresse 1], ainsi qu'une signature.
Il ne peut qu'être constaté que le réceptionnaire de la lettre n'est pas la société Lafarge Bétons, numéro RCS 414 815 043 RCS Nanterre.
Il apparait ainsi que le délai de 30 jours imparti à la société Lafarge pour faire valoir ses observations n'a pas commencé à courir à la suite de l'envoi de cette lettre.
L'appel de la société Lafarge contre l'ordonnance est donc recevable.
La société Lafarge produit un ensemble de factures qu'elle a établies pour un montant total de 85.931,50 euros.
Dans la contestation de cette créance, le débiteur a fait valoir que la société Lafarge aurait été réglée par le client, la société Le Goueric, par délégation de signature.
Il n'est pas justifié d'une délégation de signature ni d'un paiement qui aurait été effectué.
Il y a lieu d'admettre la créance de la société Lafarge au passif pour la somme demandée.
Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Admet la créance de la société Lafarge Bétons à la procédure collective de la société Bati Atlantique pour la somme de 85.931,50 euros à titre chirographaire,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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