Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 24/00189 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XYWM
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Eddine DENFER-DJEFFAL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.S. MOBILE CARS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Janvier 2024.
A l’audience publique du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 30 septembre 2022, Mme [E] [G] a fait l'acquisition d'un véhicule Renault Kangoo au prix de 3.990 euros auprès de la société Mobile Cars.
Se plaignant de défaillances majeures sur le véhicule, Mme [E] [G] a, par courrier en date du 5 décembre 2022, sollicité la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Suivant exploit délivré le 4 janvier 2024, Mme [E] [G] a fait assigner la SASU Mobile Cars devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Vu les articles 1603 et suivants, 1227 et suivants du code civil,
Vu les articles L217-4 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
dire et juger que responsabilité de la société Mobile Cars est engagée au titre de la délivrance non conforme du véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 5],prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la société Mobile Cars le 30 septembre 2022,condamner la société Mobile Cars au remboursement du prix de vente soit la somme de 7.990 euros,condamner la société Mobile Cars au remboursement de la totalité des frais engagés par elle, soit la somme de 7.004,53 euros au jour de l'assignation, à parfaire au jour du jugement à intervenir, soit :* frais annexes : 374,53 euros
* trouble de jouissance du véhicule depuis novembre 2022 : 200 euros par mois, soit la somme de 2.600 euros entre octobre 2022 et décembre 2023, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
* frais d'assurance : 530 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir
* préjudice moral : 2.000 euros
* résistance abusive : 1.500 euros
à défaut pour la société Mobile Cars de l'avoir remboursé dans les quinze jours du jugement à intervenir, la condamner au paiement du prix sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date,ordonner l'exécution provisoire du jugement,condamner la société Mobiles Cars à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société Mobile Cars n'a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 17 janvier 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 7 octobre 2024.
Pour l’exposé des moyens de la demanderesse, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La société Mobile Cars n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur les conclusions tardives de la demanderesse
L'article 802 du code de procédure civile prévoit que :
« Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état pù celle-ci se trouvait au moment de son interruption ».
En l'espèce, le conseil de Mme [E] [G] a déposé à l'audience de plaidoirie de nouvelles conclusions aux fins d'actualiser ses demandes indemnitaires.
Ces conclusions ont été déposées après l'ordonnance de clôture et n'ont pas été signifiées à la défenderesse.
Dans ces conditions, elles seront d'office écartées des débats.
Sur la garantie légale de conformité
Mme [E] [G] fonde sa demande de résolution de la vente sur la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation.
L’article L.217-4, dans sa version issue de l'ordonnance du 29 septembre 2021, applicable au litige eu égard à la date de la vente, dispose que :
«Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ».
A cet égard, l’article L.217-7 précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens vendus d'occasion ce délai est fixé à douze mois.
En cas de défaut de conformité, l’article L.217-8 ouvre à l’acheteur une option entre la réparation ou le remplacement du bien, la réduction du prix ou la résolution du contrat. Il peut en outre solliciter des dommages et intérêts.
L'article L217-14 prévoit que :
“Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement du prix”.
En l'espèce, Mme [E] [G] a commandé à la société Mobile Cars, le 30 septembre 2022, un véhicule Renault Kangoo, diesel, 5 portes, millésime 2010, présentant 208.000 kms.
Le contrat ayant été conclu entre un consommateur et un professionnel, les dispositions du code de la consommation sur la garantie légale de conformité ont vocation à s'appliquer.
L'annonce en vue de la vente publiée sur le site le Bon Coin décrivait le véhicule comme un véhicule qui roule très bien et démarre au quart de tour, sans aucun frais à prévoir (pièce 1).
Le procès verbal de contrôle technique, daté du 3 octobre 2022, réalisé par la société Autovision, présenté à Mme [E] [G] ne faisait état que de défaillances mineures.
Mme [E] [G] explique que quelques jours après la vente, le véhicule s'est retrouvé immobilisé en raison de plusieurs anomalies, ce dont elle ne justifie pas, la pièce 9 qu'elle invoque ne faisant état que d'une révision annuelle réalisée le 12 octobre 2022, sans mentionner une quelconque anomalie de fonctionnement (pièce 9).
Elle a ensuite fait réaliser un nouveau contrôle technique le 28 novembre 2022, par la société Autosur, lequel a mis en évidence des défaillances majeures s'agissant des tambours ou disques de freins, des essuies glaces, des feux de brouillard avant et arrière, des amortisseurs avant droit (amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave) et de la transmission (pièce 6).
S'il existe une présomption d'antériorité pour les défauts de conformité apparus dans les douze mois de la vente d'un bien d'occasion, encore faut-il que la demanderesse démontre l'existence de tels défauts. Or, elle ne produit, pour seule preuve de la non conformité, que le procès verbal de contrôle technique du 28 novembre 2022, lequel n'est corroboré par aucun autre élément, de sorte que le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour considérer que le contrôle technique réalisé le 28 novembre 2022 serait plus probant que celui réalisé le 3 octobre 2022.
Dans ces conditions, Mme [E] [G] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Sur la résistance abusive
En l'absence de démonstration des défauts de conformité invoqués, il ne peut être considéré que la société Mobile Cars aurait opposé à Mme [E] [G] une résistance abusive en refusant de résoudre la vente.
La demande sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.”
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret.
Sur les dépens et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat ».
Succombant en ses demandes, Mme [E] [G] sera condamnée aux dépens.
Sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera par voie de conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ecarte les conclusions déposées par Mme [E] [G] lors de l'audience du 7 octobre 2024,
Déboute Mme [E] [G] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SASU Mobile Cars,
Condamne Mme [E] [G] aux dépens,
Rejette la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le greffier, Le président,
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