Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/00150 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YQ4M
N° de MINUTE : 24/00557
La S.A.R.L. IN HOME IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Muriel LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 194
DEMANDEUR
C/
La société AM
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 Février 2022, la SARL In home immobilier a fait signer un compromis de vente entre Mme [X], venderesse, et la SCI AM, qui s’est engagée à acquérir un terrain à bâtir situé [Adresse 5] à [Localité 3] au prix de 78 000 euros comprenant la commission de l’agence.
La SARL In home immobilier a mis en demeure la SCI AM d’avoir à réitérer la vente par acte authentique.
C’est dans ces conditions que la SARL In home immobilier a, par acte d’huissier du 3 janvier 2024, fait assigner la SCI AM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Avisée à étude, la SCI AM n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 17 juin 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 septembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, la SARL In home immobilier demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- déclarer la SARL In home immobilier recevable et bien fondée en son action ;
- condamner la SCI AM à payer à la SARL In home immobilier la somme de 6 500 euros à titre de dédommagement de la perte de chance de percevoir la commission prévue par le compromis de vente ;
- condamner la SCI AM à payer à la SARL In home immobilier la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts complémentaires pour résistance abusive ;
- condamner la SCI AM à payer à la SARL In home immobilier la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI AM aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l'absence de lien contractuel entre l'acquéreur d'un bien et l'agent immobilier détenteur d'un mandat de vente conclu avec le vendeur, la responsabilité du premier peut être engagée sur le fondement délictuel. Ainsi, même s'il n'est pas débiteur de la commission, l'acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l'agent immobilier, par l'entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l'avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice (Ass. Pl. 9 mai, pourvoi n°07-12.449).
En l’espèce, en l’absence de toute preuve objective de l’absence de réalisation de la vente, le tribunal ne saurait tenir pour acquis un tel fait par le seul effet de courriers recommandés signés par l’agence immobilière demanderesse.
En tout état de cause, aucune faute de la SCI AM n’est démontrée. En effet, à tenir pour acquise l’hypothèse d’une non réalisation de la vente, rien ne prouve que ce fait résulte d’un comportement fautif de l’acquéreur plutôt que de la défaillance d’une condition suspensive, d’un revirement des promettants ou d’une quelconque autre cause.
Les demandes seront ainsi rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SARL In home immobilier, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL In home immobilier de ses demandes en paiement ;
MET les dépens à la charge de la SARL In home immobilier ;
DEBOUTE la SARL In home immobilier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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