Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03869 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAAR
Minute n° 24/556
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 07 juin 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [R] [G]
née le 25 janvier 1995 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 31 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 03 juin 2024 à Mme [R] [G], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 07 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de l’absence d’information d'un proche du patient dans les 24 heures de l'hospitalisation
Le conseil de Mme [R] [G] soulève l’irrégularité de la procédure en l’absence d’information de la mesure d’hospitalisation complète à un proche de la patiente estimant que cela lui a nécessairement porté grief, le tiers n'ayant pas pu demander la mainlevée.
Aux termes de l'article L 3212-1 II- 2° du Code de la Santé Publique, lorsque que l'admission a lieu dans le cadre de la procédure de péril imminent, "le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci".
Par application de l'article L. 3216-1 du même Code, il est admis que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement, en l'absence de justification de ces démarches d'information à un proche, n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] [G] a été admise au [2] par décision du directeur d'établissement au titre de la procédure dite de péril imminent au visa d'un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement. Ce certificat médical mentionne que le proche contacté a refusé de se porter tiers à la procédure. Il est communiqué une fiche intitulée "obligation d'information des familles et ou proches de patients faisant l'objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite "pour péril imminent"". Il est mentionné qu'aucun proche n'a été contacté pour les raisons suivantes : "pas de proches à l'admission". Force est de constater que cette mention interroge au regard de la mention du refus d'un proche de solliciter l'hospitalisation mentionnée sur le certificat médical initial. Toutefois, il convient de relever que le certificat médical établi dans les 24 heures mentionne que la patiente est retournée à son domicile après avoir fuguée des urgences de l'hôpital et qu'elle a été réintégrée directement au sein de l'établissement d'accueil, ce fait pouvant expliquer l'absence de contact d'un proche dans ce second temps. Surtout, il n'est pas caractérisé en quoi cette irrégularité a porté une atteinte concrète aux droits de Mme [R] [G], laquelle s'est vu par ailleurs notifier ses droits tant lors de la décision d'admission que de maintien.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [R] [G] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [R] [G].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 07 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [R] [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 07 juin 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 07 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de Mme [R] [G]
Le 07 juin 2024
Le greffier,
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