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Cour d'appel, 03 octobre 2002. 2000/03862

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/03862

Date de décision :

3 octobre 2002

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Texte intégral

Instruction clôturée le 21 Juin 2002 Audience de plaidoiries du 26 Juin 2002 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur JACQUET, président, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur LORIFERNE, président, en présence de madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES La Société Anonyme ETABLISSEMENTS VINCENT DIAZ dont Monsieur X. était le commissaire aux comptes a déposé le 10 juin 1993 une plainte avec constitution de partie civile pour détournement de fonds contre Madame X... sa comptable salariée. L'expert comptable désigné par le Juge d'Instruction évaluait le montant de ces détournements à 2.855.029,94 francs. La Société des ETABLISSEMENTS VINCENT DIAZ a été déclarée en liquidation judiciaire le ler février 1995 et Maître Claude NANTERME nommé commissaire àl'exécution du plan de cession arrêté pour une durée de six mois. Reprochant à Monsieur Michel X. commissaire aux comptes de n'avoir ni constaté ni dénoncé des détournements importants commis par cette salariée alors que l'examen sérieux de la comptabilité qu'il était chargé de contrôler et certifier devait lui permettre de découvrir ces malversations, a saisi par acte d'assignation du 2 décembre 1996 le Tribunal de Grande Instance de LYON d'une action en responsabilité professionnelle. Par jugement du 24 mai 2000, le tribunal a déclaré cette action irrecevable comme prescrite. Maître NANTERME ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la S.A. ETABLISSEMENTS VINCENT DIAZ a relevé appel de ce jugement dont il demande la réformation en faisant valoir que le délai de prescription prévu par l'article L 225-254 du Code dQ-commerce n'a commencé à courir qu'à compter du moment où il a pris ses fonctions le 1 er février 1995 et qu'en conséquence l'action introduite le 2 décembre 1996 n'est pas prescrite. Subsidiairement, il indique que la révélation du fait dommageable imputable au commissaire au compte, c'est à dire non seulement la découverte des agissements frauduleux de la salariée mais surtout le montant de ceux-ci et le mode opératoire qui 3 mettent en exergue les négligences commises par le professionnel, résultent du rapport de l'expert ESTEVE qui a été notifié en octobre 1996. L'appelant prie donc la Cour de déclarer l'action recevable et fondée, de condamner Monsieur Michel X. à lui payer la somme de 359.021,89 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 1996 ainsi qu'une somme de 3.048,98 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, en rejetant les demandes reconventionnelles. Monsieur Michel X., intimé, conclut à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité de Maître NANTERME dont la mission de commissaire à l'exécution du plan confiée pour six mois par le jugement du Tribunal de Commerce du ler février 1995 était expirée le 2 décembre 1996. Subsidiairement, il conclut à l'irrecevabilité de l'action engagée au-delà du délai de trois ans suivant la révélation du fait dommageable, date de la découverte des agissements frauduleux de Madame Y... et du défaut de contrôle qui lui est reproché. Subsidiairement, il demande à la Cour de constater qu'aucune faute n'est prouvée et qu'en tout état de cause à supposer qu'elle le soit le préjudice subi par la Société des ETABLISSEMENTS VINCENT DIAZ est la conséquence des graves imprudences commises par les dirigeants de cette Société. Il précise surtout qu'en raison de la procédure de redressement judiciaire le préjudice ne saurait constituer qu'en une perte de chance d'obtenir un paiement partiel des créances existantes à la date d'ouverture du redressement judiciaire le 4 janvier 1993. L'intimé sollicite l'allocation d'une somme de 3.048,98 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Monsieur le Procureur Général conclut à la recevabilité de la demande au motif que les faits fautifs n'ont été révélés à l'administrateur judiciaire qu'au cours de l'information judiciaire et plus particulièrement lors de la notification du rapport de l'expert ESTEVE faite à Maître NANTERME le 25 octobre 1996, date qui est le véritable point de départ du délai de prescription. Au fond, il soutient qu'eu égard à leur importance les faits fautifs ne pouvaient difficilement passer inaperçus si la vérification des comptes avait été attentive. MOTIFS ET DECISION Sur la qualité à agir de Maître NANTERME Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 621-68 et L 621-83 du Code de Commerce 67 et 81 de la loi du 25 janvier 1985) que le commissaire à l'exécution du plan poursuit sa mission jusqu'à la réalisation des actifs non compris dans le plan de cession et que la clôture de la procédure ne peut être prononcée qu'après l'achèvement de la vérification du passif, des opérations de réalisation des actifs non compris dans le plan et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise et des créanciers ; qu'il trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 67 alinéa 2 en vue de poursuivre les actions exercées soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers pour la défense de l'intérêt collectif, qualité pour engager également en leur nom une action tendant aux mêmes fins ; 4 Attendu qu'en l'espèce si le jugement du 1 er février 1995 arrêtant le plan de cession a fixé la durée du plan à six mois et a nommé pour cette durée Maître NANTERME en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan, ce même jugement a précisé que celui-ci disposait de tous pouvoirs pour recouvrer et réaliser les actifs qui ne seraient pas compris dans le plan de cession, représenter l'entreprise cédante devant toute juridiction et répartir aux créanciers les sommes disponibles selon leurs droits ; Qu'au surplus, un jugement du Tribunal de Commerce du 23 octobre 2001 a maintenu Maître NANTERME dans ses fonctions jusqu'à la date de reddition de ses comptes devant intervenir dès le terme des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou de ses créanciers ; Attendu qu'ainsi, en l'absence de clôture de la procédure, Maître NANTERME avait qualité le 2 décembre 1996 pour introduire une action contre le commissaire aux comptes et qu'il justifie encore de cette qualité pour défendre les intérêts de la Société ÉTABLISSEMENTS VINCENT DIAZ; Attendu que la fin de non recevoir proposée par Monsieur X. doit en conséquence être écartée ; Sur la prescription de l'action Attendu que selon les dispositions des articles L 225-241 et L 225-254 du Code de Commerce les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé de sa révélation ; Attendu que le fait dommageable imputable à Monsieur X. est la certification erronée de comptes annuels n'ayant pas permis de révéler les irrégularités résultant des détournements commis par Madame Y...; Attendu que le rapport général de l'exercice clos au 31 août 1992 dont seule la sincérité peut être critiquée puisque le suivant mentionnait les détournements et inscrivait une provision au passif, a été remis le 9 février 1993 ; Attendu qu'il résulte en outre des indications données par Monsieur Z... directeur commercial de la Société des ÉTABLISSEMENTS VINCENT DIAZ aux services de gendarmerie dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, que le CRÉDIT LYONNAIS avait averti la société des détournements opérés dès le 23 mars 1993 et qu'une réunion s'était déroulée le 24 mars 1993 à laquelle assistaient les dirigeants et le commissaire aux comptes ; Attendu que dans ces conditions, dès cette date, les dirigeants de la Société avaient connaissance de l'absence de sincérité du rapport qui venait d'être déposé et des négligences fautives de Monsieur X. ; Qu'ils ne peuvent faire état d'une dissimulation quelconque ; Attendu qu'il convient en conséquence, confirmant le jugement, de constater que l'action introduite le 2 décembre 1996 plus de trois ans après la connaissance par la société du fait dommageable est prescrite ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Monsieur X. la charge de l'intégralité des frais irrépétibles exposés ; qu'il convient de lui allouer une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Ecarte la fin de non recevoir pour défaut de qualité du demandeur proposée par Monsieur Michel X., Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité formée par Maître NANTERME ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société des ETABLISSEMENTS VINCENT DIAZ, Condamne Maître NANTERME ès qualités à payer à Monsieur Michel X. une indemnité de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Le condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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