Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/00991
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00991
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00991 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4LZ
Minute N°24/OR285
Objet du recours : Rejet AAH. Demande déposée le 03/06/2024. Taux < 50%. Décisions du 22/08/2024.
Ordonnance rendue le 18 Décembre 2024 par Madame Nathalie DUFOURD, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière, dans l’instance dans l’instance N° RG 24/00991 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4LZ.
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
EN DEMANDE
Madame [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
EN DEFENSE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Vu le recours adressé le 30 septembre 2024 au Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Madame [M] [U] à l’encontre de la décision rendue le 22 août 2024 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, rejetant la demande d’allocation aux adultes handicapés déposée le 03 juin 2024 ;
Vu la demande adressée le 15 octobre 2024 par le greffe à Madame [M] [U] aux fins de transmission de la copie de son recours administratif préalable obligatoire, et la réponse reçue le 21 octobre suivant, la copie transmise étant celle de la décision de rejet contestée ;
Vu les dispositions de l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles “ les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat” ;
Vu les dispositions de l’article R. 142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles “ le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables” ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Dufourd, Présidente de la formation de jugement du Pôle social, par ordonnance susceptible d’appel,
Constatons l’irrecevabilité manifeste de la requête adressée le 30 septembre 2024 au tribunal par Madame [M] [U] , tendant à contester la décision en date du 22 août 2024, notifiée le même jour par la [7],
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 24/00991 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4LZ,
Laissons à Madame [M] [U] la charge de ses dépens.
De tout quoi a été dressée la présente ordonnance qui a été signée par la présidente du Pôle social et la greffière.
La greffière La présidente
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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