Texte intégral
18/02/2026
ORDONNANCE N° 26/43
N° RG 25/02226
N° Portalis DBVI-V-B7J-RC5E
Décision déférée du 19 Juin 2025
JMEE SAINT-GAUDENS 23/00507
DÉSISTEMENT D'INSTANCE
Grosse délivrée le 18/02/2026
à
Me Etienne MOUNIELOU
Me Gilles SOREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
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Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Etienne MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
INTIMEE
SAS MRM- MENUISERIE [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 19 juin 2025 dans l'instance enrôlée sous le n° RG 23/00507 ;
Vu la déclaration d'appel de cette décision formée le 1er juillet 2025 par M. [X] [E] et enrôlée sous le n° RG 25/02226 ;
Vu l'avis du 9 juillet 2025 ayant orienté l'affaire à bref délai ;
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Par soit-transmis en date du 1er août 2025, le président de chambre a demandé au conseil de l'appelant de lui fournir la preuve de la signification de la déclaration d'appel.
Cette demande a été réitérée par deux soit-transmis en date des 21 août 2025 et 3 octobre 2025.
Par message en date du 21 août 2025, le conseil de l'appelant a indiqué que la déclaration d'appel enregistrée sous le n° RG 25/02226 n'avait pas fait l'objet d'une signification dans les délais requis et qu'elle pouvait être frappée de caducité. Il ajoutait qu'une nouvelle déclaration d'appel avait été enregistrée sous le n° RG 25/02669 puisque l'action n'était pas forclose en l'absence de signification de l'ordonnance.
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Par des conclusions déposées le 1er décembre 2025 et adressées à la cour, M. [X] [E] demande à cette dernière de :
- lui donner acte de son désistement d'instance - et non d'action - en appel enregistrée sous le numéro RG 25/02226, en ce qu'il entend poursuivre entièrement à l'instance engagée contre l'ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens par la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG 25/02669,
- constater que ce désistement intervient avant tout débat au fond et qu'il n'est pas contraire aux droits de la défense,
- juger qu'en conséquence, il n'y a plus lieu de statuer dans la présente procédure d'appel (RG 25/02226),
- juger qu'aucune somme ne sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les dépens de l'instance d'appel resteront à sa charge.
Il reconnaît que la procédure d'appel enrôlée sous le n° RG 25/02226 doit être frappée de caducité et se désiste de cette instance.
Par message du 1er décembre 2025, le conseil de la Sas Mrm - Menuiserie [R] [M] a indiqué qu'il ne formulait aucune observation sur ce désistement.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 4 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Il convient de constater que M. [X] [E] s'est désisté de l'instance enrôlée sous le n° RG 25/02226 et que ce désistement, non contesté par la Sas Mrm - Menuiserie [R] [M], est parfait.
2. M. [X] [E] sera condamné aux dépens d'incident et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance de M. [X] [E].
Constatons l'extinction de l'instance d'appel n° RG 25/02226.
Condamnons M. [X] [E] aux dépens d'incident et d'appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX.
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