Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 774/24
N° RG 22/00281 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEOG
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
27 Janvier 2022
(RG 20/00006 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [G]
[Adresse 1]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002844 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. AR-MA CONSTRUCT ANCIENNEMENT DENOMMEE VIGIL'IMMO
[Adresse 3]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat - assigné le 6 mai 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses - article 659 du CPC
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Avril 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mars 2024
Par contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [P] [G] a été engagé à compter du 25 avril 2019 en qualité de ferrailleur niveau 1, position 1, de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, par la société VIGIL'IMMO. La rémunération de base brute était de 1 474,41 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2019 non retirée par l'employeur, le salarié a démissionné.
Estimant que sa démission devait être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [P] [G] a, par requête du 6 janvier 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'une demande d'indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement, de rappels de salaires au titre des jours fériés non payés, au titre de l'indemnité de déplacement et de la prime de panier, au titre de la semaine non payée du 2 au 6 septembre 2019, ainsi qu'au titre des congés forcés du 13 juillet 2019 au 4 août 2019,
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :
-Débouté Monsieur [G] [P] de sa demande de requalification de la démission en licenciement abusif et des demandes y afférentes,
-Condamné la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 351,05 euros au titre du rappel de salaire pour la semaine du 2 au 6 septembre 2019,
-rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail, les condamnations ci-dessous prononcées au titre de la rémunération et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 et 15 du Code du Travail sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne que le conseil évalue à la somme de 1 474 euros,
-débouté Monsieur [G] [P] du surplus de ses demandes,
-débouté la SARL AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées par acte d'huissier du 6 mai 2022, Monsieur [G] demande à la cour de :
Infirmer en tous points le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES,
Et statuant de nouveau :
-Dire et juger qu'il y a lieu de requalifier la démission de Monsieur [P] [G] en licenciement abusif,
-Condamner en conséquence la société VIGIL'IMMO à verser à Monsieur [P] [G] les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
1 474,41 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
702,10 euros au titre des jours fériés non payés,
70,21 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
3 187,80 euros au titre de l'indemnité de déplacement,
351,05 euros au titre de la semaine non payée du 2 au 6 septembre 2019,
1 053,15 euros au titre des congés forcés du 13 juillet 2019 au 4 août 2019,
708,40 euros au titre de la prime de panier
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Ordonner la délivrance attestation POLE EMPLOI, reçu pour solde de tout compte et certificat de travail conformes au dispositif du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, outre la fiche de paie du mois septembre qui n'a pas été délivrée avec la même astreinte.
-Condamner l'employeur aux entiers dépens.
La SARL AR-MA CONSTRUCT n'a pas constitué avocat.
Le 13 octobre 2022, Monsieur [G] a notifié par le RPVA des conclusions d'appel n° 2 comportant une demande d'indemnité pour travail dissimulé qui ne figurait pas dans les premières conclusions signifiées par acte d'huissier à l'intimé. Ces conclusions n° 2 n'ayant pas été régulièrement signifiées par huissier à l'intimée, la cour d'appel n'en est pas saisie.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 20 mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2024 et mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de rappels de salaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Monsieur [G] soutient qu'il a travaillé les 1er mai, 8 mai, 30 mai, 10 juin, et 15 août 2019, et qu'il n'a pas été rémunéré pour ces jours travaillés. A l'appui de cette demande, il fournit un tableau manuscrit mentionnant pour chaque semaine, à compter de la date d'effet de son contrat et jusqu' à sa démission le 6 septembre 2019, les jours travaillés, son contrat de travail ainsi que ses bulletins de salaires. Il ressort du tableau versé aux débats que Monsieur [G] a travaillé les jours fériés dont le paiement est sollicité. Ce tableau est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur ne produisant aucun élément remettant en cause les heures mentionnées sur le tableau manuscrit du salarié, il sera fait droit à la demande de ce dernier. La société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO sera condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 702,10 euros au titre des jours fériés non payés, outre 70,21 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire.
Monsieur [G] sollicite en outre le paiement des indemnités forfaitaires de déplacement ainsi que ses primes de repas pendant sur la durée travaillée de 77 jours.
La convention collective prévoit en effet que :
«Article 8-11 : Le régime des petits déplacement a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
- indemnité de repas ;
- indemnité de frais de transport ;
- indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue».
Aux termes de l'article 8-12 de la convention applicable, «Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise».
L'article 8-15 prévoit que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
Or, selon son contrat de travail, Monsieur [G] travaillait sur les chantiers et non sur les sites, et ne prenait donc pas ses repas chez lui.
Aux termes de la convention collective applicable le salarié avait droit au paiement d'une indemnité forfaitaire de déplacement et d'indemnité repas pour chaque jour travaillé. L'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve de ce qu'il s'est libéré de son obligation de paiement, ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier de l'existence d'un tel paiement, cette preuve ne pouvant résulter de la mention sur les bulletins de salaires de frais professionnels. En conséquence, la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO sera condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 3 187,80 euros au titre de l'indemnité de déplacement, et la somme de 708,40 euros au titre de l'indemnité repas.
Monsieur [G] soutient par ailleurs ne pas avoir été payé pendant la semaine du 2 au 6 septembre 2019, date de sa démission.
Il ressort des mentions du jugement du conseil de prud'hommes que l'employeur avait reconnu ne pas lui avoir payé cette semaine, en lui octroyant dans le solde de tout compte la rémunération de 32 heures de travail.
Cependant, le contrat de travail de Monsieur [G] précise que sa durée hebdomadaire de travail était de 35 heures.
En outre, l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve du nombre d'heures travaillées par le salarié, et du paiement effectif du salaire, ne verse aucun élément démontrant qu'il s'est libéré de son obligation de paiement puisqu'il n'a pas constitué avocat devant la cour.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 351,05 euros au titre du rappel de salaire pour la semaine du 2 au 6 septembre 2019.
Enfin, Monsieur [G] sollicite un rappel de salaires à hauteur de trois semaines correspondant aux congés du 13 juillet 2019 au 4 août 2019 en affirmant que ces congés lui ont été imposés par l'employeur et sans notification écrite.
La convention collective en son article 5-21 prévoit notamment que «Les dates de fermeture ou les ordres de départ en congé par roulement arrêtés par l'employeur selon la procédure définie à l'article 3.12 de la présente convention (consultation des représentants du personnel) sont communiqués à chaque ayant droit dès que possible et, en tout cas, 2 mois au moins avant son départ. Ils sont fixés en tenant compte dans toute la mesure du possible du désir des intéressés, qui devra être porté à la connaissance de l'employeur en temps utile».
Dès lors que l'employeur ne démontre pas qu'il a communiqué au salarié en temps utile ses congés, alors que le salarié affirme que les congés lui ont été imposés, sans notification, il sera fait droit à la demande en paiement de ces congés à hauteur de la somme demandée d'un montant de 1053,15 euros.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte
La démission ne se présume pas ; il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, Monsieur [G] invoque le fait qu'il n'a pas été rémunéré pour les jours de fériés qu'il a travaillés, ni pendant sa dernière semaine de travail, et qu'il n'a pas perçu les indemnités trajets et repas, auxquels il avait droit. Ces faits sont établis et précèdent de peu sa démission. Les manquements de l'employeur à son obligation de rémunérer le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail de sorte que la démission du salarié doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les incidences pécuniaires de la requalification
Aux termes de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par décret, soit pour un salarié ayant moins d'une année complète d'ancienneté, un mois de salaire brut maximum.
Par ailleurs, l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, prévue par l'article
L. 1235-2 du code du travail, ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. En conséquence, si la résiliation judiciaire du contrat de travail ou la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due.
En l'espèce, en considération de sa situation particulière, notamment de son âge (23 ans) et de son ancienneté (4 mois) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, et de l'absence d'éléments sur sa situation professionnelle après la rupture du contrat, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 1474,41 €, en application de l'article L1235-3 du code du travail. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Cette indemnité n'étant pas cumulable avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés
Il y a lieu d'ordonner à la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO de remettre à Monsieur [P] [G] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO la somme de 1500 au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, au profit de Maître DOMINGUEZ,avocat.
Si l'avocat recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat et que si à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes en ce qu'il a condamné la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 351,05 euros au titre du rappel de salaire pour la semaine du 2 au 6 septembre 2019, et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO à payer à Monsieur [G] [P] les sommes suivantes :
1474,41 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
702,10 euros au titre des jours fériés non payés,
70,21 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
3 187,80 euros au titre de l'indemnité de déplacement,
351,05 euros au titre de la semaine non payée du 2 au 6 septembre 2019,
1 053,15 euros au titre des congés forcés du 13 juillet 2019 au 4 août 2019,
708,40 euros au titre de la prime de panier
-Ordonne la remise par la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO à Monsieur [G] [P] une attestation FRANCE TRAVAIL un reçu pour solde de tout compte, et un certificat de travail conforme au dispositif du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation du paiement d'une astreinte,
-Met à la charge de la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO la somme de 1500 au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, au profit de Maître DOMINGUEZ,avocat.
-Dit que si l'avocat recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, que s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat et que si à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
-Condamne la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC