Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/81903 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6I7Y
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC Me ROBERT toque
CE BENLAHCEN toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 février 2025
DEMANDERESSES
S.C. SIT 93
RCS de CRETEIL 538 360 561
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C. SIT 96
RCS de CRETEIL 538 372 491
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C. SIT 98
RCS de CRETEIL 538 372 509
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0017
DÉFENDERESSE
Etablissement public CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Assim BENLAHCEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0572
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 30 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris, la société HORNOY 2020 a été condamnée à verser aux sociétés SIT 93, SIT 96 et SIT 98 la somme provisionnelle de 365.853,60 euros, avec capitalisation des intérêts échus à compter du 3 mai 2023, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un protocole d’accord signé notamment entre la société HORNOY 2020 et les sociétés SIT 93, SIT 96 et SIT 98 le 27 octobre 2023 avait prévu un échelonnement et une renonciation partielle au montant de la créance, en contrepartie du désistement de la procédure d’appel initiée par la société HORNOY 2020.
Suivant acte du 6 juin 2024, les sociétés SIT 93, SIT 96 et SIT 98 ont pratiqué une saisie-attribution à exécution successive à l’encontre de la société HORNOY 2020 entre les mains de l’EHPAD RESIDENCE DANIEL CROIZE [Adresse 5] [Localité 4] réclamant un montant de 388.121,67 euros.
Par acte du 31 octobre 2024, les sociétés SIT 93, SIT 96 et SIT 98 ont assigné la Centre communal d’action sociale d’HORNOY LE BOURG (ci-après le CCAS) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Les sociétés SIT 93, SIT 96 et SIT 98 sollicitent que les conclusions adverses notifiées la veille soient écartées, le débouté des demandes adverses, la condamnation du CCAS à lui payer la somme de 392.414,61 euros, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le CCAS sollicite que les conclusions adverses notifiées la veille soient écartées, l’annulation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de l’EHPAD d’[Localité 4] et non au centre communal d’action sociale, pris en la personne de son maire, le débouté des demandes adverses, la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ainsi que leur condamnation à une amende civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du contradictoire
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, il convient de relever que l’affaire a été appelée à une première audience du 5 décembre 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 30 janvier 2025. Il convient de préciser qu’aucune des parties n’a sollicité de calendrier de procédure. Des échanges de conclusions ont eu lieu entre les parties préalablement à l’audience des débats et les derniers jeux de conclusions respectifs ont été notifiés à l’autre partie la veille de l’audience de sorte que chaque partie était informée de l’argumentation adverse en amont. Enfin, chaque partie a pu présenter oralement son argumentation lors de l’audience des débats du 30 janvier 2025.
En conséquence, le contradictoire ayant été respecté, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions soumises au tribunal.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
L’article 648 du code de procédure civile prévoit « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
L’article 114 du même code prévoit que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
En l’espèce, le CCAS vise l’article 648 comme cause de nullité de la saisie-attribution, plus précisément le « b)Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. ». Or, ces mentions prévues à peine de nullité concernent le requérant soit les sociétés SIT 93, SIT 96 et SIT 98. Il ressort de l‘acte de saisie que la forme (société civile), la dénomination (SIT 93, SIT 96 et SIT 98), le siège social respectif et l’organe représentant chacune (le gérant de chacune) est indiqué pour chacun de ces trois requérants.
En revanche, il convient de relever qu’est également prévu à peine de nullité « 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. ». Or, figure sur l’acte la dénomination et le siège social du destinataire : EHPAD RESIDENCE DANIEL CROIZE [Adresse 5] [Localité 4].
Le CCAS prétend qu’elle peut ainsi justifier d’un grief « dans la mesure où l’acte n’a pas été délivré à l’organe le représentant, son maire, visant un EHPAD, qui n‘est pas une personne morale, et mettant à la charge du directeur de cet EHPAD de transmettre au maire l’acte de saisie ».
En réalité, le CCAS n’est pas visé par l’acte, celui-ci lui est inopposable, de sorte qu’il n‘en résulte aucun grief pour le CCAS et ce dernier sera débouté de sa demande d’annulation de la saisie-attribution.
Sur la demande de condamnation du tiers-saisi
L’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. »
L’article R211-9 du même code précise que : « En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. »
Suivant acte du 6 juin 2024, les sociétés SIT 93, SIT 96 et SIT 98 ont pratiqué une saisie-attribution à exécution successive à l’encontre de la société HORNOY 2020 entre les mains de l’EHPAD RESIDENCE DANIEL CROIZE [Adresse 5] [Localité 4] réclamant un montant de 388.121,67 euros.
Il ressort des mentions portées dans l’acte que celui-ci a été remis à M. [C], Directeur, qui affirme être habilité à recevoir copie de l’acte et qui a répondu sur le champ « Je prends note de la saisie et conserve les fonds. Il reste devoir entre 2 et 3 millions. »
Cette saisie a été dénoncée à la S.A.S HORNOY 2020 par acte du 10 juin 2024.
Par acte du 16 juillet 2024, le commissaire de justice a signifié le certificat de non-contestation à l’EHPAD RESIDENCE DANIEL CROIZE. Par courrier du 16 septembre 2024, le commissaire de justice a sollicité le versement des fonds bloqués sous trois jours à l’EHPAD.
Suivant courriel du 3 octobre 2024, M. [C] répondait au commissaire de justice que dans le cas où ils auraient des fonds à destination de la société HORNOY 2020, ceux-cis devront lui être versés dans la limite du montant concerné par la saisie mais que le chantier n’étant quasiment pas avancé, ils n’étaient à ce jour redevable d’aucune somme à la S.A.S HORNOY 2020 de sorte qu’il n’y avait pas de fonds à lui verser.
En réalité et comme il résulte des développements qui précèdent, l’acte de saisie a été dénoncée à l’EHPAD RESIDENCE DANIEL CROIZE [Adresse 5] [Localité 4] visée comme une personne morale à part entière alors qu’il s’agit d’un établissement secondaire du CCAS. Le CCAS n’étant pas directement visé par l’acte de saisie, il ne lui est pas opposable. En outre, le CCAS n’a pas reconnu devoir une quelconque somme puisque par définition, l’acte de lui a pas été signifié.
Au surplus, le contrat de vente en état futur d’achèvement conclu devant notaire entre le CCAS et la S.A.S HORNOY 2020 le 1er février 2022 prévoyait des règlements échelonnés au fur et à mesure de l’avancée des travaux. Or, il ressort du constat de commissaire de justice établi le 12 décembre 2024 que les travaux sont à l’arrêt et que le chantier n’a pas été délivré de sorte que même si la saisie avait été faite entre les mains du CCAS, celui-ci ne devait, au jour de la saisie et encore jusqu’au 12 décembre 2024 aucune somme à la S.A.S HORNOY 2020. Aucune reprise des travaux justifiant qu’un pallier prévu dans l’échelonnement soit atteint n’étant rapportée postérieurement à ce constat, il n’est pas justifié que le CCAS doit un quelconque montant à la S.A.S HORNOY 2020 à la date des débats de sorte que la saisie aurait été simplement infructueuse.
En conséquence, les demanderesses seront déboutées de leur demande à l’encontre du CCAS.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, l’erreur d’appréciation sur la portée de la saisie pratiquée le 6 juin 2024 ne caractérise pas un abus de la part des demanderesses lesquelles visaient dès l’origine les sommes dues au titre des travaux réalisés par la S.A.S HORNOY 2020 pour le compte de l’EHPAD, sans que l’erreur sur le statut juridique de l’EHPAD et l’ignorance dans laquelle elles étaient de l’avancée des travaux devant initialement être délivrés au plus tard le 31 décembre 2022 ne puisse caractériser un abus de leur part. Quant au courriel du 3 octobre 2024, il a été pris en compte dans le cadre des débats et il intervient antérieurement au constat sur l’avancée des travaux réalisés en décembre 2024. En outre, un renvoi a été octroyé lors de la première audience et le contradictoire a été respecté comme il résulte des développements qui précèdent. Enfin, le CCAS ne démontre ni ne justifie aucun préjudice qu’il évalue pourtant à un montant de 3.000 euros et il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement
Les sociétés SIT 93, SIT 96 et SIT 98 seront condamnés aux dépens.
Il convient d’allouer au CCAS une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
Enfin, en l’absence d’abus, il n’y a pas lieu à amende civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute chacune des parties de sa demande tendant à ce que les conclusions adverses soit écartées,
Déboute le Centre communal d’action sociale d’[Localité 4] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution,
Déboute les sociétés SIT 93, SIT 96 et SIT 98 de leur demande de condamnation du Centre communal d’action sociale d’[Localité 4] à leur payer la somme de 392.414,61 euros,
Déboute le Centre communal d’action sociale d’[Localité 4] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne les sociétés SIT 93, SIT 96 et SIT 98 à payer au Centre communal d’action sociale d’[Localité 4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne les sociétés SIT 93, SIT 96 et SIT 98 aux dépens,
Fait à Paris, le 24 février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION