Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00650 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QL4I
O R D O N N A N C E N° 2024 - 24-665
du 09 Septembre 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [O] [V]
né le 05 Février 1981 à [Localité 4] ( ITALIE )
de nationalité Italienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Mme [B] [G], interprète assermenté en langue italien,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gaëlle DELAGE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 28 mai 2024 notifié à Monsieur [O] [V] le 30 mai 2024 à 18 heures 40 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de trois ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 septembre 2024 de Monsieur [O] [V], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [O] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 septembre 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 06 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 07 Septembre 2024 à 13h35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [O] [V],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [V] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 07 septembre 2024,
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Septembre 2024, par Maître Sanoussy CISSE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] [V], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 19h25,
Vu les télécopies adressées le 07 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Septembre 2024 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h39
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [B] [G], interprète, Monsieur [O] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Monsieur [O] [V] né le 05 Février 1981 à [Localité 4] ( ITALIE) de nationalité italienne '
Je ne reçois pas tous mes médicaments. Je sors de prison. On ne me donne pas les médicaments de l'ordonnance de la prison. Je suis malade du coeur et d'un poumon. Le médecin de la prison a dit que je dès que je sors je dois aller voir un médecin car ma vie est en péril. Le médecin du CRA, je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit que j'ai besoin de mes médicaments mais je ne les reçois pas. Je n'ai pas rencontré de médecin au CRA. J'ai rencontré une infirmière je ne sais pas. A la prison, le docteur m'a dit que j'ai peut être une tumeur. Je risque ma vie. On ne m'a rien donné du tout. On m'a juste donné des calmants. Je risque ma vie. Je veux sortir d'ici. Jai toute ma famille. J'ai un sac plein de médicaments. Je l'ai demandé mais on ne me le donne pas.
L'avocat, Me Sanoussy CISSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur a fait une requête du 06.09. Il y a deux procèdures.
Monsieur n'a pas remis de passeport valide en original.
Vous avez soulevé l'irrecevabilité de la requête en contestation pour irrégularité à cause des délais. Je suis d'accord.
Je soutiens la situation personnelle et familiale. Il souffre de problèmes de santé. Le préfet n'a pas fait état des problèmes de santé. Le préfet ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Les agents de la PAF demandent des informations. Ils ont été informés.
Une attestation a été produite.
Son état de santé n'a pas été évalué dans les règles de l'art sinon il aurait eu un suivi.
Il n'a pas accès à ses médicaments. Il ne suit pas ses soins.
On ne peut que lui faire confiance. Il ne peut pas mentir là-dessus.
La question de diligences a été évoqué devant le JLD.
Au 1er juin avant son placmeent en rétention. Le préfet a été informé que les documents fournis par ce monsieur ne sont pas authentiques. Monsieur ne serait pas de nationalité italienne.
Une demande a été faite auprès des autorités monténégrées. Il y a eu un défaut de diligences. L'administration doit permettre l'éloignement de l'étranger c'est pourquoi on vous demande de nous aider.
Assisté de Mme [B] [G], interprète, Monsieur [O] [V] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'ai la nationalité italienne ainsi que toute ma famille. Je vous demande à être libéré aujourd'hui ou que vous me donniez 24 h pour récupérer ma famille et partir car je suis malade '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Septembre 2024, à 19h25, Maître Sanoussy CISSE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 07 Septembre 2024 notifiée à 13h35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du CESEDA que la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement enrétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l'étranger ou son représentant dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention daté du 2 septembre 2024 a été notifié le 3 septembre 2024 à 8 heures 10 après la levée d'écrou à 8 heures 02. La requête en contestation de cet arrêté a été adressée le 5 septembre 2024 à 17 heures 22.
Elle excède le délai de 48 heures après notification de l'arrêté de placement en rétention, ce que ne conteste pas à l'audience le conseil du retenu, et est dès lors irrecevable.
Sur le défaut de motivation de la requête en prolongation :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose : 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
L'intéressé soutient que la requête préfectorale est entachée d'un défaut de motivation pour les motifs suivants : elle fait état de l'absence de garantie et de domicile de Monsieur [O] [V], ce qui est erroné. En outre, il souffre de problèmes de santé. Il fait valoir que le préfet omet sciemment de faire état de ces éléments.
S'agissant du défaut allégué de motivation la requête en prolongation, elle est motivée en fait et droit au visa des dispositions de l'article L.742-1 du ceseda. Elle indique de manière circonstanciée la base légale de l'arrêté de placement en rétention (l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 28 mai 2024), la situation administrative de l'intéressé,sa situation pénale et les diligences effectuées afin de permettre l'exécution de la décision d'éloignement.
La requête en prolongation de maintien en rétention administrative vise l'arrêté de placement en rétention dont la motivation n'a pas fait l'objet d'une requête en contestation dans les délais, étant relevé que cet arrêté reprend les déclarations du retenu du 26 avril 2024 indiquant prendre des médicaments pour 'des problèmes de coeur' suite à un infarctus à 36 ans et mentionne l'absence de justificatif de son résidence déclarée au [Adresse 1].
Elle est dès lors suffisamment motivée.
Il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité.
Sur la compatibilité de l'état de santé du retenu avec le maintien en rétention :
Monsieur [O] [V] soutient que la prise en charge nécessaire à son état de santé est impossible en rétention. Il prétend qu'il ne reçoit que partiellement le traitement médicamenteux prescrit (les calmants seulement) et que le maintien en rétention est en conséquence incompatible avec son état de santé eu égard à sa pathologie cardiaque et pulmonaire.
S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Au vu des pièces médicales remises, dont la prescription de médicaments le 19 août 2024 pour une durée d'un mois et d'une TDM thoracique d'exploration d'une opacité pulmonaire, l'intéressé n'établit pas que son traitement médicamenteux ne lui soit pas administré en rétention et que son état de santé soit actuellement incompatible avec le maintien en rétention administrative.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur les diligences de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et
de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellementatteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
S'agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu'il y ait lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En l'espèce, l'intéressé fait valoir que le 1er juillet 2024, l'administration a été informée que le document fourni aux fins de reconnaissance aux autorités italiennes n'était pas authentique, mais n'a saisi les autorités monténégrines aux fins d'identification que le jour de sa sortie de détention le 3 septembre 2024.
Les diligences de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ n'impose pas la preuve de diligences durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (1 re Civ., 17 octobre 2019 pourvoi n° 19-50.002, publié).
Ce moyen sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence':
L'article L 743-13 du CESEDA'dispose :' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, en l'absence de remise préalable d'un passeport valide en original, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle ordonne la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance déferrée en ce qu'elle rejette la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Statuant à nouveau :
Déclarons irrecevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Confirmons la décision déférée en ce qu'elle ordonne la prolongation de la rétention.,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Septembre 2024 à 16H56.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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