Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis Y..., demeurant villa Saint-Georges, rue du Canada à la Bourboule (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1991 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit de :
18/ M. Yvon Z..., demeurant villa "la Solitude", chemin du Creux à la Bourboule (Puy-de-Dôme),
28/ M. Alain X..., demeurant la Madargue, la Croix de Fer à Riom (Puy-de-Dôme),
38/ la SARL Moulin, société à responsabilité limitée, dont le siège est avenue du Maréchal Leclerc à la Bourboule (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de la société Moulin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre la société Moulin hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 janvier 1991), que, courant 1985, M. Y... a fait réaliser, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, des travaux de réfection d'une maison d'habitation par M. Z... et la société Moulin ; qu'une réunion de chantier a eu lieu le 14 juin 1985, une autre étant organisée le 19 juillet de la même année ; qu'invoquant des désordres, M. Y... a assigné les constructeurs en désignation d'expert les 16 et 17 juillet 1987, puis a introduit une demande au fond en réparation ;
Attendu que, pour "rejeter comme prescrite" l'action de M. Y... en réparation des désordres affectant les avant-toits, l'arrêt retient que la réception est intervenue le 14 juin 1985 puisque, si aucun procès-verbal de réception n'a été signé par les parties, le maître de l'ouvrage n'établit pas que la réception tacite soit intervenue après cette date, la réception ne pouvant en l'espèce être basée sur la prise de possession et que M. Y... n'établit pas non plus avoir payé l'intégralité des travaux à une date postérieure au 14 juin 1985, alors que la réception aurait pu être acquise à la date du paiement intégral des factures ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y..., qui faisait valoir qu'au 14 juin 1985, de nombreux travaux restaient à exécuter et que la réception ne pouvait produire effet, pour les travaux non exécutés ou réservés, avant la levée des réserves
effectuée le 19 juillet 1985, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre des désordres affectant les avant-toits, l'arrêt rendu le 21 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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