Cour de cassation, 19 janvier 1994. 91-13.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.335
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roger Z...,
2 / Mme Simone X..., épouse Z..., demeurant ensemble à Penmerguès-Le-Cloître, Saint-Thégonnec (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1 / de M. Yves C..., demeurant rue Courbet, bâtiment C, Morlaix (Finistère),
2 / de Mme veuve C..., demeurant ... (Finistère),
3 / de Mme Françoise X..., demeurant ... (Finistère),
4 / de M. Marcel Y..., demeurant 21, place Charles De Gaulle, Morlaix (Finistère), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan et les observations additionnelles de la SCP Lemaitre et Monod, avocats des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Y..., ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires du ... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 février 1991), que les époux Z..., propriétaires d'un lot comprenant un appartement à usage d'habitation dans un immeuble en copropriété, ont assigné les consorts D..., M. Yves C..., autres copropriétaires, et M. Y..., en sa qualité de syndic, en nullité des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 novembre 1986 ;
qu'ils se sont également plaints de l'établissement d'une cloison par M. C..., sur le palier du deuxième étage sans autorisation des autres copropriétaires ainsi que de l'appropriation des WC de cet étage par le même copropriétaire, et ont sollicité la remise des lieux en leur état antérieur ;
Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt celle de ses énonciations portant qu'il a été prononcé par M. Z..., alors, selon le moyen, "que le jugement doit être prononcé par l'un des juges qui a assisté aux débats et qui en a délibéré, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la mention selon laquelle l'arrêt aurait été prononcé par "M. Z..." ne permet pas un contrôle quant à l'observation de cette règle ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, doit être annulé" ;
Mais attendu que l'erreur matérielle, consistant dans la mention du nom de M. Z..., comme celui du magistrat ayant prononcé l'arrêt, ayant été réparée par un arrêt rectificatif du 28 février 1991, qui a indiqué que l'arrêt avait été prononcé par M. B..., qui était l'un des conseillers ayant composé la cour lors des débats et du délibéré, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de statuer immédiatement malgré une demande de récusation des magistrats de la cour d'appel, alors, selon le moyen, "1 ) qu'une demande de renvoi, pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, ne rend pas inapplicable l'article 346 du nouveau Code de procédure civile selon lequel le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation ; qu'en passant outre et qu'en statuant immédiatement malgré la demande de récusation non encore jugée, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, l'article 346 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'à supposer applicable, en cas de récusation de tous les juges de la juridiction saisie, l'article 361 du nouveau Code de procédure civile précisant que l'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé, il demeure que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, norme supérieure au texte interne, garantit à tout plaideur que sa cause soit jugée par un tribunal indépendant et impartial ;
que ce texte oblige la juridiction dont le dessaisissement est demandé à surseoir à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article 6-1 de la convention susvisée" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'elle ne devait prendre en compte que les conclusions présentées par l'avoué des époux Z..., ayant relevé que la demande de récusation contre plusieurs magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes avait été rejetée par arrêt de la Cour de Cassation du 11 juillet 1990, le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir ordonner un complément d'expertise aux fins de déterminer, conformément à la mission confiée aux experts judiciaires, qui a commandé et qui a exécuté les travaux de gainage de trois conduits de cheminée, partiellement responsables des infiltrations constatées, et de déclarer que les travaux nécessaires pour enrayer ces infiltrations sont à la charge de la copropriété, alors, selon le moyen, "1 ) que les experts judiciaires se sont déclarés dans l'impossibilité de déterminer le copropriétaire auteur des travaux litigieux de gainage, dont l'arrêt attaqué relève expressément la mauvaise exécution et l'incidence sur les infiltrations constatées dans l'immeuble, c'est-à-dire la responsabilité de l'auteur des travaux dont il était, dès lors, nécessaire, pour la solution du litige, de rechercher l'identité ;
que seuls ces experts étaient en mesure de déterminer cette identité ; que, dès lors, le complément d'expertise sur ce point s'avérait nécessaire et ne pouvait être refusé ; qu'en refusant de l'ordonner, l'arrêt attaqué a violé les articles 10, 143, 144 et 146 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la copropriété ne pouvait être tenue pour responsable du fait d'autrui ; qu'en faisant peser sur elle -et sur les copropriétaires- la charge de réparer le préjudice résultant du fait d'un seul d'entre eux, demeuré inconnu, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1384 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les experts judiciaires s'étaient prononcé, de façon précise et complète, sur la cause réelle de l'humidité, sur l'interprétation d'un rapport commandé en 1985 par le syndicat à M. A..., architecte, et sur la conformité de la pose de la gaine par une entreprise qui n'était pas en cause, la cour d'appel, qui a souverainement rejeté la demande d'une nouvelle expertise et apprécié le caractère indispensable des travaux de sauvegarde de l'immeuble, a justement retenu que le syndicat, ayant la charge de veiller à la conservation de l'immeuble et à l'administration des parties communes, était responsable de la mauvaise exécution du gainage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le onzième jeu de conclusions des époux Z... ayant seulement fait l'objet d'un envoi à l'avoué constitué et d'une transmission, le 10 novembre 1990, au magistrat de la mise en état, sans avoir fait l'objet d'un dépôt régulier au greffe de la cour d'appel et sans avoir été signifié aux parties adverses dans la forme des notifications entre avoués, la cour d'appel a refusé, à bon droit, de prendre en considération ces écritures ;
Attendu, d'autre part, que l'examen par la cour d'appel, à l'occasion de l'appel des jugements des 22 mars et 25 octobre 1989, de conclusions relatives à une autre instance faisant l'objet d'un autre appel, n'ayant eu aucune incidence sur la solution du litige, le grief doit être écarté ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le sixième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'avoué, représentant M. Z..., a été régulièrement convoqué à l'audience ; que, dès lors, le moyen est sans portée ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour débouter les époux Z... de la demande tendant à la démolition du cloisonnement des WC du deuxième étage, cloisonnement qui a eu pour effet d'englober ce local dans les parties privatives du lot n° 3 et de diminuer la superficie du palier de l'étage, l'arrêt retient que l'état de division du 31 janvier 1970 n'ayant affecté à aucun copropriétaire à titre de partie privative les WC et le palier du deuxième étage, ceux-ci doivent être considérés comme appartenant à titre privatif au lot n° 3 ;
Qu'en statuant, par ce seul motif, alors que, selon l'état descriptif de division, le lot n° 3 comprend, au titre des parties privatives du deuxième étage, quatre pièces dont deux sur rue et deux sur cour, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que le pourvoi n'entrant pas dans les matières pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, les moyens présentés à titre personnel par les époux Z..., notamment dans leurs écrits des 11 novembre 1991, 22 décembre 1991, 5 mars 1992 et 11 juillet 1992, ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les moyens présentés à titre personnel par les époux Z... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Z... de leur demande de démolition de la cloison édifiée sur le palier du deuxième étage et de restitution à la copropriété du WC et du palier du deuxième étage, l'arrêt rendu le 14 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Cinquième moyen :
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir été rendus sur une partie des moyens de Z... intéressant une autre instance pendante devant la même Cour d'appel et de n'avoir pas aux débats les moyens contenus dans les conclusions intéressant l'instance, qui aurait dû être jugée à une audience régulière, et que Z... avait régulièrement produites entre les mains de l'avoué pour dépôt ainsi qu'entre celles du juge de la mise en état, par courrier AR, qui devait conformément aux dispositions de l'article 763, s'assurer du déroulement loyal de la procédure, et au besoin, faire les injonctions nécessaires près des avoués défaillants. Obligation découlant du respect de l'article 6 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ALORS QUE, 1 ) aucune confusion ne pouvait se produire. Les conclusions concernant l'appel interjeté contre le jugement du 22 mars 1989 ont été adressées par courrier avec accusé de réception aux avoués et au juge de la mise en état.
ET ALORS QUE, 2 ) des conclusions de Z..., sur un appel contre une ordonnance de référé du 20 octobre 1989, qui n'avaient rien à avoir avec les appels sur les jugements des 22 mars et 25 octobre 1989, se sont retrouvées dans les motifs des arrêts attaqués,
ALORS QUE LES DEMANDES SONT DIFFERENTES.
ET ALORS QUE AUCUNE CONFUSION N'ETAIT POSSIBLE
ET ALORS QUE, Z... exposait dans les conclusions n 11 de l'appel 172/89 ainsi que dans celles cncernant l'appel n° 894/89 (toutes deux manquantes aux débats) que la composition du tribunal de grande instance de Morlaix, qui avait statué les 22 mars et 25 octobre 1989, était de composition contraire à la loi puisque la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposait à une telle composition affirmée par la Cour de justice européenne dans les arrêts Piersack et de Cubber.
Sixième moyen :
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir été rendus par des juges récusés hors la présence de Z..., non averti,
ALORS QUE les juges de la Cour d'appel, au civil, étaient récusés depuis le 27 novembre 1990, ils s'étaient abstenus le 10 janvier 1991, ils ont statué le 14 février 1991,
ET ALORS QUE, M. et Mme Z... ont été laissés dans l'ignorance de cette audience, qu'ils ne pouvaient prévoir du fait même de la récusation ; ni leur avoué, ni les services de la cour d'appel de Rennes, n'ont averti les époux Z..., qui ont été dans l'impossibilité d'opposer la nullité avant le jugement, le cas de juge enfreignant l'article 346 du nouveau Code de procédure civile, n'étant pas fréquent.
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