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Cour d'appel, 20 février 2014. 13/00022

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00022

Date de décision :

20 février 2014

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Texte intégral

Ch. civile B ARRET No du 20 FEVRIER 2014 R. G : 13/ 00022 Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Janvier 2013, enregistrée sous le no 12/ 02152 SCI ROSANA C/ X... SCI FANTI Compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE APPELANTE : SCI ROSANA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Lieu dit Casatorra 20620 BIGUGLIA assistée de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. Jean-Loup X... né le 12 Septembre 1958 à BASTIA (20200) ... 20200 BASTIA assisté de Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA SCI FANTI prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Cuisines Schmidt Casatorra 20620 BIGUGLIA assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABO UREAU, avocat au barreau de BASTIA Compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD 87, rue de Richelieu 75002 PARIS/ FRANCE assistée de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 février 2014, devant la Cour composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe ce jour. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'article 384 du code de procédure civile, Attendu qu'une transaction est en cours, Attendu en conséquence qu'il échet d'ordonner la radiation de l'affaire ; PAR CES MOTIFS, La Cour : Ordonne la radiation de l'affaire, Laisse les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d'une éventuelle décision à intervenir sur le fond. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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