Cour d'appel, 20 février 2014. 13/00022
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00022
Date de décision :
20 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 20 FEVRIER 2014
R. G : 13/ 00022
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Janvier 2013, enregistrée sous le no 12/ 02152
SCI ROSANA
C/
X...
SCI FANTI
Compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
SCI ROSANA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Lieu dit Casatorra
20620 BIGUGLIA
assistée de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Jean-Loup X...
né le 12 Septembre 1958 à BASTIA (20200)
...
20200 BASTIA
assisté de Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
SCI FANTI prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Cuisines Schmidt Casatorra
20620 BIGUGLIA
assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABO UREAU, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD
87, rue de Richelieu
75002 PARIS/ FRANCE
assistée de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 février 2014, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe ce jour.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'article 384 du code de procédure civile,
Attendu qu'une transaction est en cours,
Attendu en conséquence qu'il échet d'ordonner la radiation de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour :
Ordonne la radiation de l'affaire,
Laisse les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d'une éventuelle décision à intervenir sur le fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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