Cour de cassation, 09 mars 1993. 91-43.961
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.961
Date de décision :
9 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois N8 P 91-43.961 et N8 T 91-44.241 formés par la société anonyme Grandpierre, dont le siège social est Hameau du Percot à Criquetot l'Esneval (Seine-Maritime) ,
en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Havre (section industrie), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Grandpierre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n8 P 91-43.961 et T 91-44.241 ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que M. X..., engagé le 3 juillet 1990 par la sociétérandpierre, en qualité de métallier, a été licencié pour faute grave le 2 avril 1991 ;
Attendu que, l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir le défaut de surveillance qui aurait été imputable à l'employeur pour refuser aux faits reprochés au salarié la qualification de faute grave sans rechercher, comme les conclusions de l'employeur l'y invitaient, si la connaissance qu'avait le salarié du caractère impératif du délai d'achèvement de l'ouvrage qui lui avait été confié ne le rendait pas gravement fautif de ne pas avoir respecté ce délai et n'imposait pas une rupture immédiate du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'employeur avait manqué à son devoir de surveillance des travaux après avoir constaté que l'atelier où travaillait le salarié ne comprenait que deux ouvriers et que le second, qui était chargé d'effectuer le prototype, avait eu un accident du travail ; qu'en l'état de ces énonciations, ils ont pu décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que les faits reprochés au salarié ne peuvent constituer une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher si le grief, à défaut de caractériser la faute grave, ne constituait
pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la sociétérandpierre à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 24 juin 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Havre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes du Havre, en marge ou à la suite d'un jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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