Cour de cassation, 12 décembre 1995. 92-41.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.587
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Publi-Trans, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section activités diverses), au profit de Mlle Diane Y..., demeurant 3, square des Bouvreuils, 91220 Brétigny-sur-Orge, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Publi-Trans, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 20 janvier 1992), que le 26 juillet 1991, Mlle X..., entrée au service de la société Publi-Trans le 3 mai 1983, en qualité d'employée de transcription, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la prime de bilan qu'elle avait perçue pendant les six années précédentes et qui ne lui avait pas été payée en 1991 pour l'exercice 1990 ;
Attendu que la société Publi-Trans fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une somme à titre de prime de bilan, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur expliquait dans ses conclusions que la condition de qualité et d'aptitude au travail pour bénéficier de la prime de bilan n'était pas remplie en 1990 par la salariée ;
qu'en négligeant d'examiner ce moyen déterminant, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que les juges du fond, qui ont relevé que la prime de bilan était "éventuellement versée" au personnel, aux termes du règlement intérieur, ne pouvaient juger néanmoins que le versement de la prime était automatique, dès lors que l'exercice était bénéficiaire, sans violer l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé qu'il résultait de l'article 6, alinéa 3, du règlement intérieur de la société que, dès lors que l'exercice était bénéficiaire, la prime de bilan était versée à l'ensemble du personnel, sans précision ni restriction, le conseil de prud'hommes a constaté que si son taux avait augmenté au cours des années, il était le résultat d'un calcul arithmétique, dépourvu de tout caractère subjectif ;
qu'il a ainsi répondu aux conclusions invoquées et justifié légalement sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Publi-Trans, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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