Cour de cassation, 04 décembre 1996. 96-80.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.630
Date de décision :
4 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Catherine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 11 janvier 1996, qui, après sa relaxe pour homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le préjudice des consorts A... devait être intégralement réparé par Catherine Z...;
"aux motifs que les circonstances de l'accident qui est à l'origine du décès de Raymond A... sont incertaines; que trois véhicules ont été endommagés dans cet accident, celui de Raymond A..., celui de Claude Y... et celui de Catherine Z...; qu'il n'est pas possible de déterminer dans quel ordre ont eu lieu les collisions qui sont à l'origine des dommages; que, dès lors, contrairement à ce que soutient Catherine Z..., le véhicule de celle-ci est bien impliqué dans l'accident, alors même que l'existence d'un choc entre ce véhicule et celui de Raymond A... n'est pas établi de façon certaine; que les dommages très sérieux constatés à l'avant gauche du véhicule de Catherine Z... confirmant la déclaration de celle-ci selon laquelle elle a ressenti un choc très violent, démontrent que ce véhicule est intervenu dans l'accident qui a concerné trois véhicules, encore qu'on ne puisse déterminer de quelle manière exacte; qu'ainsi, nonobstant l'absence de preuve d'un contact entre le véhicule de Raymond A... et celui de Catherine Z..., l'implication du second dans l'accident dans lequel Raymond A... a été mortellement blessé se trouve établie; que l'indétermination des circonstances de l'accident ne permet pas de retenir une faute quelconque à la charge de Raymond A... de nature à exclure ou limiter l'indemnisation des dommages subis par ses ayants droit ;
qu'une telle faute n'est d'ailleurs pas alléguée par Catherine Z...; que le préjudice des consorts A... doit donc être intégralement réparé par Catherine Z...;
"alors, en premier lieu, qu'il incombe à la victime, sur qui repose la charge de la preuve de l'implication du véhicule terrestre à moteur, d'établir que ce véhicule a joué un rôle causal dans l'accident et qu'en condamnant Catherine Z... à indemniser les consorts A... sans constater que la voiture de la prévenue - dont il n'a pas été établi qu'il ait heurté le véhicule de la victime - avait joué un rôle causal dans l'accident, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et de violation des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985;
"et alors, d'autre part et en tout état de cause, que l'implication d'un véhicule à moteur dans un accident de la circulation ne dispense pas la partie civile d'apporter la preuve d'un lien de causalité entre ledit accident et le dommage dont elle entend obtenir réparation; qu'en se bornant à constater l'implication du véhicule de Catherine Z... dans l'accident de la circulation sans constater l'implication de ce véhicule dans le dommage subi par les consorts A..., la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un grave défaut de motifs et de violation des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985";
Attendu qu'après avoir relaxé Catherine Z... du chef d'homicide et blessures involontaires et pour la déclarer tenue d'indemniser entièrement les ayants droit de Raymond A..., en application de l'article 470-1 de Code de procédure pénale, la juridiction du second degré retient que l'implication du véhicule de la prévenue dans l'accident est établie à raison, notamment, des dommages qu'il a subis; qu'elle ajoute que les circonstances de cet accident ne permettent pas de retenir une faute quelconque à la charge de Raymond A..., de nature à exclure ou limiter l'indemnisation des dommages subis par les ayants droit; qu'une telle faute n'est d'ailleurs pas alléguée par Catherine Z...;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, et procédant de l'appréciation souveraine des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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