Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 331-2 ancien du Code de la consommation, auquel renvoie l'article L. 332-1 ancien du même Code, applicables à la cause ;
Attendu que Mme Takouhie X... a formé une demande de redressement judiciaire civil ; que, pour déclarer recevable sa demande, l'arrêt attaqué relève qu'elle ne dispose, pour toutes ressources, que de pensions de réversion lui procurant un revenu mensuel de 5 058 francs, bien insuffisant pour lui permettre de s'acquitter du remboursement du prêt immobilier contracté auprès de la société Soficim ;
Attendu qu'en se bornant à prendre en considération les revenus de Mme X..., sans rechercher si compte tenu de la valeur vénale du bien immobilier, l'intéressée, après avoir aliéné ce bien, serait toujours surendettée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
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