Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 174 du décret du 27 novembre 1991 et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que M.
X...
, chirurgien orthopédique, assigné en référé aux fins d'expertise par deux de ses patients, a confié la défense de ses intérêts à Mme
Y...
, avocat au barreau de Nice, qui l'a représenté ainsi qu'une société d'assurances, Assita, dans les deux procédures ; que M.
X...
n'ayant pas payé d'honoraires, Mme
Y...
a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ceux-ci ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'honoraires, l'ordonnance énonce que la compagnie d'assurances de M. X... était légalement tenue d'assurer sa défense juridique ; qu'il incombait donc à l'avocat de prendre attache avec l'assureur pour déterminer si ce dernier était d'accord pour qu'elle intervienne dans ce cadre, ce qu'elle n'allègue pas avoir fait, se contentant de produire quelques courriers adressés au courtier d'assurances dans lesquels elle l'avise qu'elle intervient aux côtés de M.
X...
;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'exclusion de tout honoraire, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 février 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M.
X...
... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
X...
... à payer à Mme
Y...
la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour Mme
Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR débouté Madame
Y...
de sa demande de fixation d'honoraires à l'encontre de Monsieur
X...
... ;
AUX MOTIFS QUE la compagnie d'assurance de Monsieur X... était légalement tenue d'assurer sa défense juridique ; qu'il incombait donc à l'avocat de prendre attache avec l'assureur pour déterminer si ce dernier était d'accord pour qu'elle intervienne dans ce cadre, ce qu'elle n'allègue pas avoir fait, se contentant de produire quelques courriers adressés au courtier d'assurances dans lequel elle l'avise qu'elle intervient aux côtés de Monsieur
X...
;
1° ALORS QUE la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires ; qu'en se prononçant par les motifs précités, le Premier Président n'a pas statué sur la demande qui lui était présentée, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
2° ALORS QUE faute de préciser la nature de l'assurance contractée par Monsieur X... et dont son avocat n'aurait pas respecté les termes, le Premier Président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé totalement sa décision de base légale au regard des articles 10 et la loi du 31 décembre 1971, L. 1142-2, L. 251-1, L. 127-3 du Code des assurances.
3° ALORS QUE l'obligation faite aux professionnels de santé libéraux de contracter une assurance de responsabilité civile professionnelle n'englobe nullement celle de contracter une assurance « protection juridique », laquelle demeure facultative ; qu'en décidant que Madame
Y...
ne pouvait prétendre au paiement de ses honoraires, au motif qu'elle ne pouvait accomplir ses diligences sans l'accord de l'assureur, puisque celui-ci était légalement tenu d'assurer la défense juridique de Monsieur
X...
, le Premier Président a violé les articles L. 1142-2 du Code de la santé publique et L. 251-1 du Code des assurances ;
4° ALORS QUE l'assureur de responsabilité n'a aucune obligation légale d'assumer la défense juridique de son assuré ; que le Premier Président a encore violé les textes précités ;
5° ALORS QUE l'assuré d'un contrat de protection juridique a toujours la possibilité de choisir son avocat ; qu'en déboutant Madame
Y...
de sa demande en fixation d'honoraires, au motif qu'elle aurait dû préalablement à l'accomplissement de ses diligences obtenir l'accord de l'assureur alors que, peu importait qu'elle n'ait pas été agréée par l'assureur, celui-ci avait l'obligation, à la demande de l'assuré, d'effectuer le remboursement de ses honoraires, qui pouvait seulement être contractuellement plafonné, le Premier Président a violé les dispositions de l'article L. 127-3 du Code des assurances.
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