Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10492 F
Pourvoi n° Q 17-18.849
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Angelina Y..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Granrut, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Granrut ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir fixé à la somme de 58.128,97 euros HT le montant total des honoraires dus à la SCP Granrut par Mme Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « En l'absence de toute convention entre les parties, les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent être fixés selon les critères définis à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, c'est-à-dire selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Le taux horaire pratiqué de 320 euros hors taxes, dont Mme Y... a été informée, pour être élevé, n'apparaît pas excessif eu égard à la notoriété de la société Granrut. Comme le relève, à juste titre, le bâtonnier l'affaire est devenue complexe au fil des procédures du fait des déclarations de l'enfant relatives à une agression sexuelle que son père lui aurait fait subir et à la volonté de Mme Y..., qui craignait que son enfant ne fût enlevé par son père et emmené en Serbie, d'obtenir la suppression du droit de visite et d'hébergement du père. La société intimée justifie, en outre, avoir réalisé de nombreuses prestations au soutien des intérêts de Mme Y... : - requête en divorce en urgence pour interdiction de sortie du territoire et soutenance de cette requête aux audiences des 21 septembre et 2 novembre 2009, - requête en urgence aux fins de suppression du droit d'hébergement et d'expertise psychologique suite à des soupçons d'attouchements sexuels de la part du père de l'enfant et soutenance de la requête aux audiences des 15 juin et 12 juillet 2010, - assistance à l'audience du 1er février 2011 devant le juge aux affaires familiales sur suivi du droit de visite et d'hébergement à la demande de complément d'enquête sociale de la partie adverse, - rédaction de conclusions en rectification d'erreur matérielle du jugement du juge aux affaires familiales, - rédaction de conclusions et assistance à l'audience devant le juge aux affaires familiales sur le droit de visite et d'hébergement, - rédaction de conclusions d'appelant et de conclusions récapitulatives devant la cour d'appel, - rédaction d'une requête et soutenance de cette requête aux audiences des 14 juin 2012 et 3 juillet 2012 dans le cadre de la procédure en urgence en vue du déménagement de Mme Y... dans l'Allier, - conclusions d'incident aux fins de suspension du droit de visite et d'hébergement du père et conclusions récapitulatives au fond, - suivi de la procédure pénale relative à la mise en cause du père de l'enfant suite à des soupçons de violences sexuelles sur son fils, - accompagnement de Mme Y... dans la création de son entreprise personnelle suite à son licenciement économique. Il apparaît, par ailleurs, que la situation de fortune de l'appelante, qui exerçait la profession de juriste au sein d'une société et jouissait de revenus confortables jusqu'à son licenciement économique lui ayant permis de percevoir une indemnité d'environ 60 000 euros, a été prise en considération puisque la SCP intimée a procédé à une remise de 10 pour cent sur l'ensemble des diligences accomplies dans le cadre de la procédure de divorce. Le moyen tiré du fait que les honoraires de la SCP Granrut seraient excessifs et devraient être minorés du fait des manquements de l'avocat est inopérant, dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle éventuelle de l'avocat par voie d'allocations de dommages-intérêts ou de réduction du montant de ses honoraires. Ainsi, à l'aune des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le bâtonnier a pu fixer, après déduction d'une somme de 2 085 euros pour tenir compte du fait qu'il n'appartenait pas à la SCP intimée de facturer à sa cliente le temps de reprise de l'étude du dossier par les différents collaborateurs qui se sont succédés pour en assurer le suivi, le montant des honoraires de la société Granrut à la somme de 58 128,97 euros hors taxes, et le montant du solde restant dû, compte tenu des sommes déjà réglées par l'appelante, à la somme de 18 000 euros hors taxes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « il apparaît, après étude des pièces volumineuses déposées de part et d'autre qu'effectivement le dossier de divorce de Mme Angelina Y... s'est au fur et à mesure de la procédure révélé extrêmement compliqué de sorte que les budgets estimatifs annoncés initialement ne pouvaient d'évidence être tenus ; dans la mesure où ont été envoyées des factures successives, lesquelles faisaient ressortir tout à la fois le taux horaire pratiqué et la nature précise des diligences accomplies, il apparaît que Mme Angelina Y... a donc bien été tenue informée en temps réel de l'évolution de la facturation d'honoraires, de sorte qu'elle pouvait à tout moment, par exemple, rediscuter le principe de la facturation au temps passé et éventuellement convenir d'un honoraire forfaitaire soit pour l'ensemble du dossier, soit pour les différentes procédures accessoires (JAF, juge pour enfants, plainte pour enlèvement, etc.) ; les honoraires d'ores et déjà réglés à hauteur de 40 128,97 HT l'ont donc été en pleine connaissance de cause et après services rendus, de sorte que la demande en remboursement n'est pas justifiée, les diligences accomplies à cette occasion étant au demeurant parfaitement démontrées et en leur principe et en leur étendue par les pièces communiquées ; s'agissant de la facture de solde d'un montant de 20 085 euros HT, il apparaît là aussi que les détails des diligences fournies permettent d'accréditer la réalité de celles-ci ; encore que la différence puisse paraître minime au regard des sommes en jeu, il apparaît cependant que si, pour des raisons internes au cabinet différents collaborateurs ont eu successivement à se pencher sur le dossier en appui de l'avocat principal, M. B..., le temps de reprise de l'étude du dossier entre ces différents intervenants n'a pas à être facturé, ne serait-ce qu'au regard du montant des honoraires d'ores et déjà perçus par ailleurs ; en conséquence, la facture de solde peut être valablement réduite d'un montant de 2 085 euros » ;
ALORS 1°) QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en postulant l'absence de convention entre les parties, sans rechercher, comme il y était invité, si un accord n'avait pas été conclu puisque M. B... avait annoncé des honoraires d'un montant de 4.000 à 5.000 euros dans un premier temps, de 8.000 à 10.000 euros dans un second, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa version applicable à l'espèce ;
ALORS, subsidiairement, 2°) QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; en estimant que la situation de fortune de Mme Y... aurait été prise en considération, après avoir constaté que Mme Y... avait été licenciée et que le montant des honoraires fixé par le bâtonnier correspondait au montant de l'indemnité de licenciement perçue par Mme Y..., le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa version applicable à l'espèce ;
ALORS, subsidiairement, 3°) QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en considérant, que c'était « à l'aune des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 » que le bâtonnier avait pu fixer le montant des honoraires de la société Granrut à 58.128,97 euros, sans justifier en quoi les procédures en cause relatives à un divorce et au droit de visite et d'hébergement de l'enfant commun, auraient été d'une nature complexe, ni du temps et du travail intellectuel, notamment de recherche que M. B... y aurait consacré, s'agissant de procédures totalement habituelles pour un avocat spécialisé en divorce, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa version applicable à l'espèce.