Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/06/2023
N° de MINUTE : 23/587
N° RG 21/05497 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5SZ
Jugement (N° 11-20-1217) rendu le 23 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christelle Mathieu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 après prorogation du délibéré du 01 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 24 décembre 2015, la SA CREATIS a consenti à M. [Z] [T] et Mme [C] [M] épouse [T] un contrat de regroupement de crédits d'un montant en capital de 35.400 euros remboursable en 120 mensualités de 389,29 euros, hors assurance, incluant les intérêts au taux d'intérêt débiteur fixe de 5,79 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, l'établissement de crédit précédemment évoqué a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes d'huissier du 8 et 9 décembre 2020, la SA CREATIS a fait assigner en justice M. [Z] [T] et Mme [C] [M] épouse [T], afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation au paiement des sommes suivantes:
' 32 296,56 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,79 % à compter du 18 novembre 2020,
' 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, a :
- déclaré l'action en paiement de la SA CREATIS recevable,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
Et en conséquence,
- condamné M. [Z] [T] et Mme [C] [M] épouse [T] à payer à la SA CREATIS la somme de 16 006,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- écarté l'application de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier;
- débouté la SA CREATIS de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [T] et Mme [C] [M] épouse [T] aux dépens de l'instance;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 2021, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
' condamné M. [Z] [T] et Mme [C] [M] épouse [T] à payer à la SA CREATIS la somme de 16 006,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
' écarté l'application de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier;
' débouté la SA CREATIS de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 13 juin 2022, et tendant à voir :
- Recevoir la S.A. CREATIS en son appel, la déclarer bien fondée.
- Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES en date du 23 septembre 2021 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. CREATIS, en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [M] épouse [T] à payer à la SA CREATIS uniquement la somme de 16 006,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, en ce qu'il a écarté l'application de l'article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et en ce qu'il a débouté la SA CREATIS de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu les anciens articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version applicable la cause,
Vu l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa version applicable en la cause,
Vu l'ancien article L.311-48 du Code de la Consommation dans sa version applicable en la cause,
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 547 alinéa 1 er du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter Monsieur [Z] [T] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
- Constater, dire et juger que la S.A. CREATIS prend soin de verser aux débats en cause d'appel la copie de la liasse contractuelle intégrale [intitulée « Dossier de Financement »] envoyée le 15 décembre 2015 par la S.A. CREATIS à Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [T] Née [M] et que ledit dossier de financement comporte en son sein et plus précisément entre les pages 19/60 et 21/60 le document d'information propre au regroupement de créances établi le 15 décembre 2015 par la S.A. CREATIS et remis par le prêteur à Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [T] Née [M]. - Constater, dire et juger que ce document d'information propre au regroupement de créances comporte en page 21/60 du dossier de financement le bilan de la situation économique des emprunteurs avant et après regroupement de crédits présenté sous forme de tableau et permettant précisément à Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [M] de comparer aisément les caractéristiques financières des crédits dont le regroupement est envisagé avec les caractéristiques financières du regroupement proposé notamment par rapport au montant des échéances et à la durée de proposé notamment par rapport au montant des échéances et à la durée de remboursement résiduelle de chaque crédit mais également au regard du taux d'intérêt de chaque crédit.
- Constater, dire et juger que bien que régulièrement représenté et assisté dans le cadre de la présente procédure d'appel, Monsieur [Z] [T] s'abstient volontairement de produire le dossier de financement qui lui a été envoyé le 15 décembre 2015 par la S.A.CREATIS et qui est nécessairement resté en sa possession.
- Constater qu'au travers des présentes conclusions d'appel n°2, la S.A. CREATIS fait sommation à Monsieur [Z] [T] de communiquer et de verser aux débats dans son intégralité le dossier de financement qui lui a été envoyé le 15 décembre 2015 par la S.A. CREAITS et qui est nécessairement resté en sa possession.
- En tout état de cause, dire et juger que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts telle qu'édictée par les dispositions de l'article L.311-48 du Code de la Consommation (dans sa version issue de la Loi du 1 er juillet 2010 et applicable en la cause) ne saurait nullement recevoir application dès lors que cette sanction n'est pas applicable à la méconnaissance de l'article L.314-20 du Code de la Consommation (dispositions qui ont été parfaitement respectées en l'espèce).
- Par conséquent, condamner Monsieur [Z] [T] à payer à la S.A. CREATIS la somme en principal de 31.484,03 € se décomposant, suivant décompte de créance actualisé au 10 juin 2022, de la façon suivante :
' Total Capital 26.404,52 euros,
' Agios dûs 2.967,15 euros,
' Indemnité légale de 8 % 2.112,36 euros,
'Intérêts contentieux au taux de 5,79 % l'an courus
et à courir à compter du 11/06/2022 et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE
- Condamner Monsieur [Z] [T] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [Z] [T] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [T] en date du 15 mars 2022, et tendant à voir :
- À titre principal, Juger que la déclaration d'appel formé par la Société CREATIS en date du 27 octobre 2021 est nulle et de nul effet ;
En conséquence :
- Juger l'appel formé par la Société CREATIS irrecevable ;
- À titre subsidiaire, Débouter la Société CREATIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Valenciennes en date du 23 septembre 2021 ;
- Condamner la Société CREATIS à verser à Monsieur [Z] [T] une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la Société CREATIS aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Christelle MATHIEU, Membre de la Société Civile Professionnelle d'Avocat MINET-MATHIEU, Avocat aux offres de droit.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA NULLITE ET L'IRREVABILITE ALLEGUEES DE LA DECLARATION D'APPEL:
L'article 914 du code de procédure civile dispose:
'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
Dans le cas présent l'intimé excipe de la nullité de la déclaration d'appel et donc de son irrecevabilité de celle-ci en arguant de ce que la société CREATIS a formé appel du jugement du 23 septembre 2021 uniquement à l'encontre de M. [Z] [T] alors même que ce jugement a été rendu à l'encontre de M. [Z] [T] et de son épouse Mme [C] [M].
Il convient tout d'abord de souligner que M. [Z] [T] n'explicite nullement le fondement juridique de cette demande afférente à l'irrégularité d'un acte de procédure.
Par ailleurs en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile précité, en principe seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction sur les conclusions des parties qui tendent notamment à voir déclarer l'appel irrecevable.
Ainsi les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité de l'appel après la clôture de l'instruction, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Dans le cas présent la cause prétendue de la nullité et donc de l'irrecevabilité de l'acte d'appel est contemporaine de la survenance de l'acte d'appel lui même et n'est nullement survenue postérieurement pas plus qu'elle n'a été révélée postérieurement.
Il en résulte que la demande de M. [Z] [T] tendant à voir déclarer l'appel irrecevable aurait dû être formée devant le conseiller de la mise en état.
Il convient dès lors de déclarer cette demande formée devant la cour d'appel et postérieurement à l'ordonnance de clôture, irrecevable.
- SUR L'EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS:
Dans le cas présent pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS, le premier juge a estimé devoir relever d'office dans le jugement déféré que l'établissement prêteur n'a pas produit spontanément 'le tableau annexe de l'article R 313-13 du code de la consommation'.
L'ancien article R 313-13 du code de la consommation afférent au regroupement de crédits dans sa rédaction résultant du décret n°2012-609 du 30 avril 2012 applicable au présent litige, dispose:
'Le document d'information est établi sur un support durable. Il comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, les informations et mentions suivantes :
1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu'aux conditions et modalités de son remboursement :
a) La nature du crédit, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l'établissement du document ;
b) La date envisagée pour le remboursement anticipé ;
c) L'estimation du montant nécessaire à ce remboursement, déterminé en fonction de la date mentionnée au b ;
d) Une estimation de l'indemnité de remboursement anticipé, déterminée en fonction du montant mentionné au c, si le contrat prévoit une telle indemnité ;
e) Les modalités prévues pour le remboursement anticipé, notamment, le cas échéant, son délai de préavis contractuel ;
f) Le cas échéant, la date à laquelle doit être notifié le préavis, en fonction de la date mentionnée au b ;
g) Une estimation des frais de mainlevée d'hypothèque dont l'emprunteur devra s'acquitter si une mainlevée est nécessaire du fait de l'opération ;
2° Dans le cas où l'opération de regroupement a également pour objet le remboursement de dettes autres que des crédits, la liste de ces dettes ainsi que, pour chacune d'entre elles, son montant et la date à laquelle elle est exigible ;
3° Un avertissement adressé à l'emprunteur, adapté à sa situation et portant sur les points suivants :
a) L'emprunteur doit continuer à s'acquitter des mensualités dues au titre des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif ;
b) Il doit continuer à s'acquitter des cotisations dues au titre des assurances garantissant le remboursement des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif, s'il a souscrit de telles assurances ;
c) Après remboursement anticipé, il ne bénéficiera plus des cautionnements garantissant, le cas échéant, un ou plusieurs des crédits sur lesquels porte l'opération de regroupement ;
d) Après remboursement anticipé, il perdra le bénéfice des assurances garantissant, le cas échéant, le remboursement d'un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que des prises en charge éventuellement en cours à ce titre ;
e) S'il souscrit une nouvelle assurance garantissant le remboursement de l'opération de regroupement envisagée, l'emprunteur pourrait bénéficier de moindres garanties contractuelles, notamment en raison de changements éventuels de sa situation personnelle ou de l'existence de nouveaux délais de carence et de nouvelles franchises ;
f) Dans le cas d'un crédit renouvelable, le prêteur qui consent l'opération de regroupement sera tenu de rembourser directement le prêteur initial et, lorsque l'opération de regroupement porte sur la totalité du montant restant dû au titre de ce crédit, l'emprunteur peut en demander la résiliation à l'aide d'une lettre signée de sa main, que le nouveau prêteur adressera sans frais au prêteur initial ;
g) Dans le cas où il existe un coemprunteur au titre d'un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé, l'emprunteur doit l'informer de son intention de procéder au regroupement de ce crédit ;
h) Dans le cas où le regroupement envisagé comprend un ou des crédits affectés, il entraînera la perte du droit pour l'emprunteur d'obtenir du vendeur la garantie de leur remboursement dans le cas où une résolution judiciaire ou une annulation du contrat principal survenait du fait de ce dernier ;
i) Dans le cas où il comprend un ou des crédits garantis par un contrat de cautionnement, leur remboursement anticipé pourra entraîner une moins-value sur les sommes qui doivent être restituées à l'emprunteur au titre de ce contrat, lorsque ce dernier le prévoit ;
j) Il ne bénéficiera plus des services accessoires ou avantages commerciaux éventuellement liés à un ou plusieurs crédits qui font l'objet du regroupement envisagé ;
4° Les informations concernant les modalités de mise en 'uvre et de prise d'effet de l'opération de regroupement envisagée :
a) Les démarches que le prêteur qui consent le regroupement accomplira ;
b) Les démarches qui seront à la charge de l'emprunteur ;
c) La date à laquelle doivent être interrompus les versements ou prélèvements réalisés pour le paiement des échéances des crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que les modalités d'interruption de ces versements ou prélèvements;
5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent article. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur.'
Dans le cas présent la SA CREATIS verse à la cause la totalité des éléments contractuels du contrat de regroupement de crédits en ce compris l'offre de crédit litigieuse (avec notamment pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu'aux conditions et modalités de son remboursement), la fiche de dialogue, la notice d'information sur l'assurance, et la fiche d'informations précontractuelle.
Ainsi il y a lieu d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et statuant à nouveau de dire n'y avoir lieu à déchéance du prêteur du droit aux intérêts.
- Sur les sommes dues au titre du contrat de regroupement de crédits en cause:
Au regard des justificatifs fournis ( documents précédemment évoqués, tableau d'amortissement, historique de compte, lettres de mise en demeure et les lettres constatant pour chacun des débiteurs la déchéance du terme, et décompte précis des sommes dues ) la créance certaine, liquide et exigible de la SA CREATIS s'établit de la manière suivante:
'Total capital: 26.404,52 euros,
' Agios dûs: 2.967,15 euros,
' indemnité légale de 8%
son montant manifestement excessif
de 2.112,36 euros devra être réduit à: 200.00 euros,
Soit au total : 29.571, 67 euros.
Il convient dès lors après réformation sur ce point du jugement querellé de condamner M. [Z] [T] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes:
' 29.371,67 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la date du prononcé du présent arrêt,
' 200.00 euros au titre de l'indemnité légale de 8% outre intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt.
- SUR LES AUTRES POINTS DEFERES A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée, a:
' écarté l'application de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier;
' débouté la SA CREATIS de sa demande en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [Z] [T] et Mme [C] [M] épouse [T] aux dépens de première instance,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DEPENS D'APPEL:
Il convient de condamner M. [Z] [T] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- En la forme:
Vu l'article 914 du code de procédure civile,
- Déclare irrecevable la demande de M. [Z] [T] tendant à voir déclarer l'appel interjeté par la SA CREATIS irrecevable,
- Au fond:
- Confirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
Et en conséquence,
'condamné M. [Z] [T] et Mme [C] [M] épouse [T] à payer à la SA CREATIS la somme de 16 006,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du dit jugement ,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Condamne M. [Z] [T] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes:
' 29.371,67 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la date du prononcé du présent arrêt,
' 200.00 euros au titre de l'indemnité légale de 8% outre intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Condamne M. [Z] [T] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU