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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-11.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.637

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne veuve Y..., demeurant 19, rue du Centre à Le Paté à Lardy (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B) au profit : 1°/ de M. Georges B..., demeurant à Neuilly le Réal (Allier), 2°/ de M. Frédéric Y..., demeurant ... du Rouergue (Aveyron), 3°/ de Mme Berthe Y..., veuve X..., demeurant ... (Haute-Garonne), aux droits de laquelle viennent ses héritiers : 1°/ M. André X..., demeurant ... à Roques sur Garonne (Haute-Garonne), 2°/ Mme Marinette X..., épouse Z..., demeurant 21020 Brebbia (Italie), 3°/ Mme Solange X..., épouse A..., demeurant ... (Haute-Garonne), 4°/ M. Lucien X..., demeurant ... (Alpes-maritimes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme veuve Y..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. B... et des consorts Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le 20 avril 1970, Louis Y... a révoqué la donation faite à son épouse le 15 janvier 1969 ; que par testament du 30 août 1972, il a institué comme légataires universels, M. Georges B..., M. Frédéric Y... et Mme Berthe Y... veuve X... ; qu'après le décès de Louis Y..., survenu le 19 janvier 1984, sa veuve a remis le 12 mars 1985 au notaire-liquidateur de la succession, un écrit comportant la mention suivante "Je te demande pardon, je te donne tout. Ceci est mon dernier testament, Lardy le 23 décembre 1983" ; que les consorts C... ont introduit une action en nullité de cet écrit, afin que soit constaté le plein effet du testament les instituant légataires ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1988) a déclaré nul le document contesté, faute de désignation du bénéficiaire ; Attendu que Mme Jeanne D..., veuve de Louis Y... critique l'arrêt attaqué pour avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la validité d'une disposition testamentaire n'est pas subordonnée à la désignation précise de son bénéficiaire ; alors, d'autre part, qu'en cas d'incertitude sur la personne qui est l'objet d'un testament, il appartient aux juges du fond de donner effet à cet acte en interprétant la volonté du testateur, au regard des énonciations que comporte l'écrit ainsi que de tous modes de preuve extrinsèques ; et alors enfin, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale, faute de s'être expliquée sur les moyens soulevés par Mme Y... pour faire valoir que l'identité du bénéficiaire de l'acte litigieux, découlait de la confrontation entre les énonciations de cet écrit, et les circonstances extrinsèques, dont il résultait que le testateur, s'étant rapproché de son épouse, regrettait d'avoir révoqué la donation qu'il lui avait consentie, au profit de membres éloignés de sa famille, et avait déposé le document contesté, qui lui était destiné à un endroit où seule, elle pouvait le découvrir ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme veuve Y... dans le détail de son argumentation, a, tant par motifs propres qu'adoptés, relevé que le bénéficiaire de l'écrit contesté, demeurait indéterminé et indéterminable, dès lors que n'existaient ni circonstances extrinsèques, ni éléments substantiels, ni indices permettant de discerner sans équivoque quel était le bénéficiaire de l'acte de dernière volonté en cause ; que la cour d'appel, ayant ainsi constaté que le document litigieux se trouvait privé d'effet en conséquence de la lacune qu'il comportait, il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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