Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° J 99-42.402 formé par M. Philippe X..., demeurant ... Neuf, 97450 Saint-Louis,
II - Sur le pourvoi n° K 99-42.403 formé par M. Camillo A..., demeurant ...,
en cassation de deux jugements rendus le 14 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (section industrie) au profit :
1 / de la délégation régionale UNEDIC-AGS-Centre Ouest département de la Réunion, dont le siège est ...,
2 / de M. Christophe Y..., représentant des créanciers de l'entreprise Bourbon Construction, demeurant ...,
3 / de M. Guito Z..., demeurant ... les Bas, 97429 Petit-Ile,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 99-42.402 et n° K 99-42.403 :
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que MM. X... et A..., salariés de la société Bourbon Constructions, respectivement depuis le 10 décembre 1996 et le 1er novembre 1996, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaire, d'indemnités de repas et de rappel de congés payés ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, 14 décembre 1998) d'avoir fait droit aux demandes des salariés, pour les motifs exposés au moyen ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. A... et X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
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