Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 22/01097 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDQV
AFFAIRE :
[W] [J]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/00608
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP [5]
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [J]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er février 2018, la société [6] a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 31 janvier 2018 au préjudice de l'une de ses salariées, Mme [W] [J], conseiller funéraire, dans les circonstances suivantes :
'Date : 31/01/2018 Heure 00H00
Activité de la victime lors de l'accident : inconnue
Nature de l'accident : Mme [J] a quitté son lieu de travail le 31 janvier dernier à 14h15 sans explication. Nous avons reçu son arrêt de travail AT sans explication
Siège des lésions : non précisé
Nature des lésions : inconnu.'
Le certificat médical initial du 31 janvier 2018 fait état que Mme [J] 'Se plaint d'avoir été agressée et humiliée verbalement sur son lieu de travail par son supérieur ainsi que d'agressions répétées et de souffrance au travail. Syndrome anxio dépressif réactionnel'.
Mme [J] a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 11 mai 2020.
Par décision du 23 avril 2018, la caisse a notifié à Mme [J] un refus de prise en charge de son accident dans le cadre de la législation sur les risques professionnels au motif qu'il 'n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime ou ses ayants droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations.
La preuve de l'accident survenu au temps et au lieu de travail n'a pu être établie du fait des contradictions constatées.'
Mme [J] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 23 avril 2018.
Le 15 avril 2019, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement contradictoire en date du 27 janvier 2022, a :
- débouté Mme [J] de son recours ;
- confirmé la décision de la caisse ayant refusé à Mme [J] le bénéfice des dispositions de la législation sur les risques professionnels pour l'accident dont elle aurait été victime le 31 janvier 2018 ;
- débouté Mme [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration du 1er mars 2022, Mme [J] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 27 janvier 2022 en ce qu'il l'a déboutée de son recours, confirmé la décision de la caisse ayant refusé le régime de la législation sur les risques professionnels pour l'accident dont elle aurait été victime le 31 janvier 2018, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- de la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal,
-de dire que le traumatisme psychologique ressenti et constaté le 31 janvier 2018 relève de la législation sur les accidents du travail
- d'annuler les décisions de refus de la caisse et de la commission de recours amiable refusant la reconnaissance d'accident du travail et ayant refusé le bénéfice du régime de la législation sur les risques professionnels pour l'accident dont elle a été victime le 31 janvier 2018 avec toutes conséquences de droit ;
- de condamner la caisse à lui verser l'intégralité des prestations auxquelles elle a droit Subsidiairement, vu l'existence des présomptions,
- d'ordonner une expertise médicale sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
- de dire que l'expert sera désigné dans les conditions prévues à l'article R. 141-1 dudit code ;
- de dire que l'expert aura pour mission de déterminer la nature des lésions invoquées et donner son avis technique sur leur lien avec les faits du 31 janvier 2018 ;
- en toute hypothèse, de condamner la caisse au paiement des entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer intégralement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 27 janvier 2022 confirmant la décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [J] en date du 31 janvier 2018, au titre des risques professionnels ;
- de débouter Mme [J] de son appel et de sa demande d'expertise médicale judiciaire ;
- de débouter Mme [J] de toutes ses autres demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [J] sollicite l'octroi d'une somme de 3 500 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l'accident
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, 19-15.418 ; Civ. 2ème, 7 avril 2022, 20-17.656)
En l'espèce, il ressort de l'enquête de la caisse et des déclarations du supérieur de Mme [J], M. [F], que ces deux derniers se sont entretenus le matin puis en début d'après-midi du 31 janvier 2018 sur des erreurs commises par Mme [J], M. [F] lui précisant qu'elle n'était pas apte à être chef d'agence.
Cet échange verbal ordinaire entre une salariée et son supérieur hiérarchique ne saurait constituer un événement soudain constitutif d'un accident.
Mme [J] invoque des insultes et des paroles humiliantes qui ne sont confirmées par aucun témoin et qui ne sont corroborées par aucun élément extérieur.
M. [M] [R], délégué du personnel au sein de la même entreprise, a attesté qu'elle lui avait téléphoné en pleurs le 31 janvier 2018 vers 14 heures et qu'il lui avait conseillé d'aller voir un médecin. Toutefois, cette attestation ainsi rédigée ne suffit pas à établir la matérialité d'un fait accidentel, survenu aux temps et lieu du travail, et ayant entraîné un syndrome anxio-dépressif. Il ressort au demeurant de la déclaration d'accident du travail que l'intéressée a quitté son travail le 31 janvier 2018 en début d'après-midi, sans aucune explication.
Il s'ensuit que la preuve de l'existence d'un fait soudain, survenu au temps et au lieu du travail, n'est pas rapportée.
En conséquence, c'est à juste titre que la caisse a refusé de prendre en charge l'accident dont se prévaut Mme [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La demande d'expertise médicale technique, qui ne se justifie pas au regard de la nature du litige soumis à la cour de céans, sera également rejetée.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [J], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise médicale technique ;
Condamne Mme [W] [J] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [W] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffiere, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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