Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-41.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.054
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadia X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre - section C), au profit de la société Camaflex, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., embauchée en qualité de démonstratrice par la société Camaflex, le 14 mars 1994, a été victime d'un accident du travail, le 5 mars 1997, à la suite duquel elle s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 15 juillet suivant ; que le 15 juillet 1997, le médecin du travail a jugé la salariée apte à la reprise du travail, sous réserve de ne pas porter de charges supérieures à cinq kilos ; qu'ayant refusé, le 16 juillet 1997, le poste proposé par son employeur, Mme X... a été licenciée pour faute grave, le 29 juillet 1997 ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires et de diverses indemnités ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt énonce que Mme X... ne pouvait utilement soutenir que le poste proposé était contraire à l'avis du médecin du travail, rien ne permettant de dénier par avance la possibilité pour l'employeur de respecter la réserve de ne pas porter de charges supérieures à cinq kilos contenue dans la déclaration d'aptitude à la reprise du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que le poste proposé impliquait un important travail de manutention prohibé par le médecin du travail dans son avis du 15 juillet 1997, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 8 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Camaflex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Camaflex ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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