Texte intégral
N° RG 22/01089 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIZK
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FTN
Me Bertrand BEAUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 1120000502)
rendue par le Tribunal de proximité de Montelimar
en date du 14 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 15 mars 2022
APPELANT :
M. [G] [R] exerçant sous l'enseigne JM FERMETURES
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [B] [T]
né le 29 Août 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Bertrand BEAUX, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande du 20 avril 2020 M. [B] [T], qui exerce une activité artisanale sous l'enseigne « paysages et arrosages, a commandé à M. [G] [R], exerçant , sous l'enseigne «'JM FERMETURES'»,une activité d'agent commercial pour le compte de la société de droit polonais WISNIOWSKI, quatre portes sectionnelles destinées à la fermeture de son bâtiment d'exploitation pour le prix de 4582,88 euros.
Cette somme a été réglée par virement le 28 avril 2020 et la livraison des portails est intervenue le 28 mai 2020.
La pose des portes n'a cependant pas pu être réalisée par l'acquéreur qui a constaté que les éléments livrés n'étaient pas aux dimensions des ouvertures.
Les démarches en vue d'un règlement amiable du litige n'ont pas abouti, M. [R] soutenant que les mesures avaient été prises par l'acquéreur.
Par lettre recommandée du 28 juillet 2020 M. [T] a mis en demeure M. [R] de lui payer la somme de 4605 euros en remboursement du prix des portails et des frais de livraison.
Par acte d'huissier du 5 novembre 2020 M. [T] a fait assigner M. [R] devant le tribunal de proximité de Montélimar aux fins de l'entendre condamner sur le fondement de la garantie légale de conformité des articles 217'4 et suivants du code de la consommation :
à procéder au remplacement des portails inadaptés par des portails de même type conformes aux dimensions des ouvertures du hangar sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
à reprendre possession des portails non conformes,
à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de même montant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] s'est opposé à l'ensemble de ces demandes en faisant valoir que les dispositions du code de la consommation n'étaient pas applicables s'agissant d'une commande passée pour les besoins de l'activité professionnelle de M. [T], qu'ayant agi en qualité d'agent commercial il ne pouvait répondre de l'inexécution des obligations contractuelles de son mandant et que M. [T] avait lui-même procédé au relevé des mesures.
Par un premier jugement en date du 30 août 2021 le tribunal de proximité de Montélimar, après avoir dit et jugé que les dispositions des articles L. 217'4 et suivants du code de la consommation étaient inapplicables au litige, a sursis à statuer sur les demandes formées par M. [T] en soulevant d'office le moyen de droit tiré de la responsabilité quasi-délictuelle de M. [R] en sa qualité d'agent commercial et a ordonné la réouverture des débats.
M. [T] a alors sollicité la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 4.582,88€ à titre de dommages et intérêts, outre deux indemnités de 1500 euros chacune à titre de dommages et intérêts supplémentaires et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en se fondant sur la responsabilité extra contractuelle de l'agent commercial.
Le défendeur s'est de la même façon opposé à ces demandes en faisant valoir qu'il n'avait pas commis de faute personnelle extérieure à l'exécution du mandat.
Par jugement en date du 14 janvier 2022 le tribunal de proximité de Montélimar :
a déclaré M. [R] entièrement responsable du préjudice matériel subi par M. [T] sur le fondement de sa responsabilité quasi- délictuelle,
a condamné M. [R] à payer à M. [T] la somme de 4.582,88€ à titre de dommages et intérêts,
a débouté M. [T] du surplus de sa demande indemnitaire,
a dit que M. [T] devait restituer à M. [R], aux frais de ce dernier, le lot de quatre portes non conformes,
a condamné M. [R] à payer à M. [T] une indemnité de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
a rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a considéré en substance que M. [R], en sa qualité d'agent commercial, avait manqué à son obligation de conseil à l'égard de l'acquéreur en ne vérifiant pas les mesures prises par ce dernier, lequel ne disposait pas de compétences techniques particulières en la matière.
M. [G] [R] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 15 mars 2022 aux termes de laquelle il critique le jugement en toutes ses dispositions.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 14 juin 2022 par M. [G] [R] qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000€, outre les entiers dépens.
Il fait valoir :
qu'il est intervenu en qualité d'agent commercial de la société de droit polonais WISNIOWSKI avec laquelle M. [T] a exclusivement contracté,
qu'en cette qualité il ne répond pas des obligations découlant de la vente, sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur ne pouvant être engagée qu'en cas de faute personnelle extérieure à l'exécution de son mandat,
qu'il n'a pas commis une telle faute alors qu'il ne lui appartenait pas de vérifier les mesures prises par M. [T], qui est lui-même un professionnel,
qu'ayant agi à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle artisanale, M. [T] ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation, étant observé au demeurant que les portails livrés étaient conformes à la commande signée par M. [T].
Vu les conclusions déposées et notifiées le 13 septembre 2022 par M. [B] [T] qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a consacré la responsabilité quasi- délictuelle de M. [R], mais qui, par voie d'appel incident, demande la condamnation de ce dernier à lui payer d'une part la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts correspondant au prix d'achat de 4.582,88€ et à son préjudice complémentaire de 1.417,12€ caractérisé par la conservation du matériel sur son terrain et le risque d'intrusion en l'absence de dispositif de fermeture, et d'autre part une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que l'agent commercial est responsable personnellement envers les tiers lésés des délits ou quasi-délits qu'il peut commettre à l'occasion de l'exécution de son mandat,
que M. [R], qui était présent sur le site lors du relevé des mesures, a manqué à son obligation de conseil technique en ne contrôlant pas les mesures prises sur la base de ses propres indications,
que contrairement à l'agent commercial il ne disposait d'aucune compétence dans le domaine des dispositifs de fermeture alors qu'il exerce une activité d'entretien paysager sans lien avec les techniques du bâtiment,
que les portails litigieux, que M. [R] n'a pas souhaité reprendre, encombrent sa propriété, tandis qu'il doit surveiller en permanence son hangar ouvert pour éviter les vols.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 23 mai 2023
MOTIFS
L'affirmation de M. [T], selon laquelle l'entrepôt est sa propriété personnelle et n'est pas affecté exclusivement à l'exercice de son activité professionnelle, est sans portée, puisque par jugement mixte du 30 août 2021 le tribunal a définitivement jugé dans le dispositif de sa décision préparatoire que les articles L.217'4 et suivants du code de la consommation étaient inapplicables en l'espèce, de sorte qu'il y a autorité de chose jugée entre les parties sur ce point de droit.
Au demeurant l'intimé, qui sollicite la confirmation du jugement sur le principe de la condamnation, se fonde exclusivement sur la responsabilité extra-contractuelle de droit commun de l'agent commercial et ne se prévaut plus des dispositions protectrices du code de la consommation.
Comme tout mandataire l'agent commercial est tenu à une obligation générale de renseignement et de conseil, tandis que sa faute dans l'exécution du contrat de mandat est susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du cocontractant du mandant sans que cette faute doive être détachable ou extérieure au contrat.
Il résulte sans contestation possible des courriels échangés entre les parties que les mesures destinées à la prise de commande ont été effectuées par M. [T] lui-même, l'agent commercial, présent sur place, n'ayant fait que relever les valeurs transmises par le client.
Le 10 juin 2020 M. [T] a, en effet, écrit que les erreurs de mesure provenaient du fait qu'il ne tenait pas le côté lecture du mètre, reconnaissant en cela explicitement qu'il avait lui-même effectué le relevé physique des mesures.
Aux termes de ses écritures il conteste d'ailleurs timidement ce fait, puisqu'il se borne à soutenir qu'il subsiste un débat pour déterminer qui a effectué le relevé des mesures', mais en fondant son argumentation sur le fait que l'agent commercial, qui lui aurait indiqué les points de mesures à prendre, n'aurait pas contrôlé les dimensions relevées.
Il reconnaît ainsi nécessairement qu'il a lui-même pris matériellement les mesures avant la prise de commande.
L'agent commercial a pour sa part expressément reconnu que les mesures ont été prises en sa présence, puisque aux termes de ses messages du 10 juin 2020 il a indiqué :
qu'il n'avait fait que noter les mesures de baie sur les indications de largeur et de hauteur fournies par M. [T],
qu'il avait seulement contrôlé les retombées linteau et écoinçons pour chaque porte,
qu'il n'avait fait que noter sur son bloc les mesures transmises par M. [T].
En sa qualité de professionnel chargé de la commercialisation de dispositifs de fermeture présentant des caractéristiques techniques particulières, M. [R], qui était présent sur les lieux lors de la prise des mesures de hauteur et de largeur effectuées sur ses indications et qui a lui-même procédé à divers contrôles, n'est pas sérieusement fondé à soutenir qu'il ne lui appartenait pas de vérifier les cotes relevées par le client ne disposant d'aucune compétence technique particulière en matière de fermeture des bâtiments.
La prise des mesures litigieuses conditionnant la mise en fabrication de matériels non standard exclusivement adaptés au bâtiment d'exploitation de M. [T] revêtait, en effet, une importance toute particulière et ne pouvait donc être abandonnée sans contrôle à l'acquéreur profane.
M. [R], qui en sa qualité de représentant du vendeur devait impérativement s'assurer que les dispositifs de fermeture commandés étaient adaptés aux caractéristiques du bâtiment, a ainsi engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de M. [T] pour manquement à son devoir général de conseil, de renseignement et de vérification.
Le jugement déféré, qui a consacré son entière responsabilité, mérite par conséquent confirmation, y compris en ce qu'il a refusé toute indemnisation au-delà du prix inutilement payé par M. [T] (4.582,88€), ce dernier n'établissant pas plus en cause d'appel qu'il aurait dû exposer des frais de surveillance de ses locaux non fermés, ni que l'entreposage sur sa propriété des portes inadaptées lui aurait causé un préjudice d'exploitation particulier.
Le jugement, qui n'est pas spécialement critiqué sur ce point, sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution à M. [R] des quatre portes de hangar litigieuses aux frais de ce dernier.
M. [R] qui succombe dans son recours est condamné aux dépens d'appel et conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; l'équité commande enfin de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé pour les frais irrépétibles d'appel.
Les mesures accessoires du jugement déféré sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. [G] [R] à payer à M. [B] [T] une nouvelle indemnité de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [R] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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