Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05384 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6VX
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
C/
[W] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/06662
****
APPELANTE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie PICK, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [C] a été affilié du 16 juin 2011 au 31 décembre 2018 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité d'entrepreneur individuel.
Le 29 octobre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d'une opposition à la contrainte du 18 octobre 2019 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 46 600 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation 2015, 2016, 2017 et 2018 et du 1er trimestre 2019, signifiée par acte d'huissier de justice le 28 octobre 2019.
Par jugement du 23 juillet 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- annulé les mises en demeure n°0052345099 et 00052345100 notifiées à M. [C] le 4 avril 2019 ;
- annulé la contrainte du 18 octobre 2019 signifiée le 28 octobre 2019 ;
- débouté, en conséquence, l'URSSAF de toutes ses demandes ;
- condamné l'URSSAF aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 20 août 2021, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 août 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par l'URSSAF à l'encontre du jugement entrepris recevable et fondé en droit ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les mises en demeure du 2 avril 2019 et la contrainte du 18 octobre 2019 ;
Par conséquent :
- valider la contrainte du 18 octobre 2019 signifiée le 28 octobre 2019 pour un montant de 21 997 euros (20 871 euros + 1 126 euros de majorations de retard) ;
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 21 997 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- condamner M. [C] au paiement des frais de signification de la contrainte du 18 octobre 2019 pour un montant de 72,88 euros ;
- débouter M. [C] de sa demande de condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
Le 13 juillet 2022, M. [C] a fait parvenir ses écritures accompagnées de ses pièces.
Par son conseil constitué à l'audience, M. [C] oralement demande à la cour :
- de confirmer le jugement.
- d'annuler les mises en demeure n°0052345099 et n°00052345100 ;
- d'annuler la contrainte du 18 octobre 2019 signifiée le 28 octobre 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande d'annulation des mises en demeure et de la contrainte, M. [C] fait valoir que ces actes sont dépourvus de motif.
Il ajoute qu'il existe une contradiction et qu'il ne peut savoir à quel titre sont appelées les cotisations concernant les périodes de régularisation.
Il souligne avoir communiqué à l'URSSAF l'arrêt du 11 octobre 2018 de la Cour de cassation et l'arrêt du 30 mars 2023 de la cour d'appel de Caen (RG 18/2674).
En droit
Il convient de rappeler que :
- est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.151) ;
- si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences légales et réglementaires (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189) ;
- la mise en demeure, qui constitue un préalable à l'émission d'une contrainte, n'est pas de nature contentieuse (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n°04-30.353) en sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s'appliquent pas et notamment celles de l'article 670 selon lesquelles la notification n'est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire ;
- l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut mise en demeure au sens de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l'adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article L. 244-3 du même code ;
- le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte pas la validité (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.034) ;
- la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, met le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.796) ;
- la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ; en revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l'assiette et le taux appliqué ;
- une contrainte est valablement décernée dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23.034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19.796) ;
- la date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En fait
Il est pris acte de ce que M. [C] ne conteste plus le bien-fondé de son affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
A défaut de paiement des cotisations et contributions sociales des périodes de régularisation 2015, 2016, 2017, 2018 et du 1er trimestre 2019 à leur date d'exigibilité, deux mises en demeure portant comme numéros de dossier « 0052345099 » et « 0052345100 » et une date de dossier du 3 avril 2019 ont été adressées à M. [C] par lettres recommandées. Il en a accusé réception le 4 avril 2019.
Elles rappellent le n° de travailleur indépendant (527000000203985256), son identifiant qui correspond à son numéro de sécurité sociale (171095626020893) et mentionnent, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif du recouvrement (la somme dont vous êtes personnellement redevable au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires) ;
- les périodes de référence (Régul 2015, Régul 2016, Régul 2017, Régul 2018 et 1er trimestre 2019) ;
- pour chaque période de référence, la nature des cotisations, provisionnelles ou au titre de la Régul N-1 (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS) ;
- les montants par nature de cotisations et par période, le montant total réclamé soit :
' 581 euros (dont 29 euros de majorations de retard) pour la Régul (soit régularisation) 2015 ;
' 14 293 euros (dont 732 euros de majorations de retard) pour la Régul (soit régularisation) 2016 ;
' 7 123 euros (dont 365 euros de majorations de retard) pour la Régul (soit régularisation) 2017 ;
' 14 660 euros (724 euros de majorations de retard) pour la Régul (soit régularisation) 2018 ;
' 9 943 euros (dont 491 euros de majorations de retard) pour le 1er trimestre 2019.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [C] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
La contrainte émise le 18 octobre 2019 à la suite de ces mises en demeure restées infructueuses porte comme référence le numéro de travailleur indépendant auquel a été accolé le numéro de dossier , elle indique le numéro de cotisant, les périodes mises en recouvrement (Régul 2015, Régul 2016, Régul 2017, Régul 2018 et 1er trimestre 2019), le montant réclamé pour chacune des mises en demeure en cotisations, majorations et somme restant due ainsi que le montant total réclamé (46 600 euros dont 2 341 euros de majorations de retard et 44 259 euros de cotisations et contributions).
Peu importe l'erreur matérielle affectant les dates des mises en demeure (indiquées comme étant le 2 avril 2019 au lieu du 3 avril 2019) dès lors qu'il n'est invoqué aucune autre mise en demeure qui aurait été décernée pour les mêmes périodes.
Force est de relever que les indications reprises par l'huissier dans son acte de signification qui porte comme référence la date de la contrainte, le numéro de cotisant auquel l'huissier a accolé le numéro de dossier « 0052345099 » ainsi que ses propres références (0858), les périodes en recouvrement, le montant principal réclamé (46 600 euros) ainsi que les frais et émoluments sont suffisantes.
Les moyens soulevés par l'intimé et tirés de la nullité des mises en demeure et de la contrainte ne sauraient prospérer, les références des lettres recommandées des mises en demeure étant au surplus inopérantes.
La caisse fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables des cotisations et contributions sociales objets de cette contrainte.
L'intimé, qui n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen pertinent s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, n'établit pas par ses pièces le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En outre, la cour rappelle qu'en vertu des articles L. 131-6-2 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année, puis elles sont ajustées sur la base du revenu d'activité de la précédente année avant d'être régularisées sur la base du revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues lorsque celui-ci est définitivement connu.
La régularisation représente alors la différence entre le montant des cotisations calculées à titre définitif et le montant des cotisations appelées à titre provisionnel.
Au cas particulier, les montants réclamés au titre des périodes litigieuses de régularisation des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ont été obtenus en soustrayant des cotisations définitives calculées au titre de chacune de ces années les cotisations provisionnelles précédemment appelées.
Les mentions inscrites sur les mises en demeure litigieuses de 'régul 2015, régul 2016, régul 2017 et régul 2018' permettent donc bien à M. [C], contrairement à ce qu'a indiqué le juge de première instance, de connaître les périodes auxquelles se rapportent le paiement qui lui est réclamé.
La cour prend acte de ce qu'il n'est plus réclamé à M. [C] les cotisations appelées au titre de la régularisation 2018 et du 1er trimestre 2019, de sorte que la contrainte du 18 octobre 2019 sera validée pour un montant ramené à 21 997 euros (dont 20 997 euros de cotisations et 1 126 euros de majoration de retard).
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.
M. [C] sera condamné à lui verser à ce titre une indemnité de 500 euros, sans préjudice de sa condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 23 juillet 2021 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Valide la contrainte du 18 octobre 2019 ;
Condamne M. [W] [C] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire la somme de 21 997 en cotisations, contributions et majorations de retard, outre majorations complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
Dit que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;
Condamne M. [W] [C] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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