Cour de cassation, 13 décembre 1988. 88-81.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.994
Date de décision :
13 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1988 qui, pour infractions aux règles concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamné à deux amendes de 5 000 francs et a ordonné des mesures de publicité de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, de l'article 66 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'avoir laissé deux ouvriers travailler au fond d'une tranchée de plus de 1 m 30 de profondeur et d'une largeur inférieure aux 2 / 3 de sa profondeur, sans avoir préalablement fait procéder au blindage, à l'étrésillonage ou à l'étayage réglementaire ; " aux motifs que Pierre X... ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en démontrant qu'une délégation de responsabilité a été consentie au chef de chantier ; qu'il ne rapporte pas cette preuve ; que sa faute personnelle a consisté à ne pas fournir le chantier en matériels de sécurité suffisants et compatibles avec la nature des travaux à réaliser, bien que responsable des problèmes de sécurité selon l'organigramme de la sécurité ; que d'autre part, l'absence de toute sanction à l'endroit du chef de chantier pour les faits commis le 29 septembre 1986 et le 8 octobre suivant, démontre le faible empressement qu'il met à faire respecter les consignes de sécurité ; " et encore aux motifs que les constatations faites par l'inspecteur du travail font foi en ce qui concerne les dimensions de la tranchée ;
" alors d'une part, que le chef d'entreprise tenu de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le code du travail pour les règlements pris pour son application en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs est pénalement responsable des infractions constatées à cet égard sur ses chantiers, à moins qu'il ne démontre qu'il a délégué la direction du chantiers à un préposé investi et pourvu de la compétence nécessaire pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur ; " que dès lors en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur l'existence d'une délégation de pouvoirs par laquelle X... aurait pu s'exonérer de sa responsabilité pénale en la transférant à Y... chef de chantier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt ; " alors d'autre part, qu'en relevant une faute personnelle à la charge de X..., sans répondre aux conclusions de l'appelant qui avaient rappelé d'une part que l'avertissement du 29 septembre 1986 avait aussitôt été suivi d'une note de service destinée à Y... en vue de lui rappeler les consignes de sécurité et d'autre part qu'un matériel de blindage existait sur le chantier, à la disposition du chef de chantier auquel il appartenait de veiller à son utilisation, la cour d'appel n'a pas justifié son arrêt ; " alors enfin que les dispositions pénales doivent être appréciées de manière restrictive ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations matérielles résultant des pièces versées aux débats, et non contestées, qu'en ce qui concerne l'un des salariés (occupé à coffrer un regard) les dimensions de la tranchée ne rendaient pas nécessaire la pose du matériel incriminé, ce qui excluait l'infraction du chef d'un des salariés ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, et en retenant deux peines d'amende, la cour d'appel a procédé d'une violation des textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer X... coupable d'infraction aux règles concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, qu'adjoint technique au président-directeur général, responsable des problèmes de sécurité selon l'organigramme de la société et disposant des pouvoirs nécessaires à l'exercice de cette mission, il avait personnellement commis la faute de ne pas pourvoir le chantier en matériels de sécurité suffisants et compatibles avec la nature des travaux à réaliser et que, en ce qui concerne des manquements antérieurs aux règles de sécurité, sur le chantier en cause, " l'absence de toute sanction à l'endroit du chef de chantier " au profit duquel X... ne rapporte pas (la) preuve d'une délégation de pouvoirs démontre le faible empressement qu'il met à faire respecter les consignes de sécurité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui relevé souverainement que des pièces du dossier il résulte que deux travailleurs se trouvaient dans la tranchée dans laquelle les équipements de sécurité exigés par la réglementation en vigueur faisaient défaut, a justifié l'application au prévenu, conformément aux dispositions de l'article L. 263-2 du Code du travail, de deux peines d'amende ; Que dès lors, le moyen en ses diverses branches ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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