Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Dominique Z..., demeurant à Colombières (Hérault), Etang de Fontenay, route de Montady,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de :
1°/ Monsieur Raymond A..., agent à la Société nationale des chemins de fer français, demeurant à Cazouls les Béziers (Hérault), lotissement Rophares,
2°/ la compagnie d'assurances LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), dont le siège est à Paris (17e), ...,
3°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE (CPAM) de BEZIERS-SAINT-PONS, dont le siège est à Béziers (Hérault), place du Général De Gaulle,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de la GMF et de M. A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Béziers ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'en agglomération, dans une file de voitures, une camionnette ayant subitement ralenti, des collisions en chaîne se produisirent notamment entre l'automobile de M. A... et le cyclomoteur de M. Z... qui le précédait et entre celui-ci et l'arrière de la camionnette ; que M. Z..., blessé, a assigné en réparation de son préjudice M. A... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour déclarer que la faute de M. Z... était la cause exclusive de l'accident et pour exclure son indemnisation, l'arrêt se borne à énoncer que M. A... n'a pas commis de faute, que M. Z... n'a pu éviter le choc avec la camionnette et que son préjudice est la conséquence de son défaut de maîtrise ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
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