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Cour de cassation, 08 février 1993. 91-85.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-85.710

Date de décision :

8 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Moussa, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 12 août 1991, qui, pour tentative de vol et séjour irrégulier, l'a condamné à 16 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et 3 ans d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Moussa X... ne pouvait prétendre au bénéfice de plein droit d'un titre de séjour en France ; "au motif qu'il ne répondait pas aux conditions posées par l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; "alors que le demandeur, étant de nationalité algérienne, était régi, quant aux conditions de son séjour, par l'accord franco-algérien de 1968 et non par l'ordonnance de 1945 ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui s'est mépris sur le champ d'application de ladite ordonnance, a violé ce texte par fausse application et est entaché de défaut de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 15-12° et 25-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour infraction sur le séjour des étrangers ; "aux motifs qu'il ne démontre pas qu'il aurait dû bénéficier de plein droit d'un certificat de résident, faute d'établir qu'il remplisse la condition de résidence habituelle en France depuis l'âge de moins de dix ans et depuis quinze ans au moins, ou de résidence régulière depuis plus de dix ans, conditions exigées par l'article 15-12° de l'ordonnance de 1945 et l'avenant du 22 décembre 1985, hors les années de détention ; "alors, d'une part, qu'il appartient au ministère public, qui exerce les poursuites du chef de séjour irrégulier, de démontrer que l'étranger, entré en France à l'âge de sept ou huit ans, qu'il y a toute sa famille, y a fait sa scolarité et y a habité, ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit pour ne pas remplir les conditions de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que l'arrêt attaqué repose sur une méconnaissance de la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, que les juges du fond devaient s'expliquer sur le fait expressément invoqué par l'intéressé, que Moussa X..., arrivé en France, de l'aveu même des services de police, en 1959, y avait toute sa famille, sa concubine, y avait fait toutes ses études, avait obtenu en 1970 un certificat de résidence, n'était jamais reparti de France où il avait continûment vécu ; que dès lors, l'arrêt attaqué qui ne constate pas que Moussa X... aurait quitté la France et qui ne s'explique pas sur l'ensemble de ces éléments de nature à démontrer que Moussa X... avait sa résidence en France depuis l'âge de 10 ans, est insuffisamment motivé et se trouve entaché, de ce fait, de défaut de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 19, 18 bis, et 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 64 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Moussa X... coupable d'infraction à la législation sur les étrangers ; "au motif qu'il se trouvait, au moment de son interpellation, en situation irrégulière pour ne pas avoir demandé que lui fût délivré un titre de séjour et que l'Administration aurait pu, nonobstant l'illégalité de l'arrêté d'expulsion dont il était l'objet, opposer un refus à une telle demande ; "alors, d'une part, que dès lors que le demandeur était en situation régulière lorsqu'a été pris contre lui un premier arrêté d'expulsion ultérieurement abrogé, il aurait dû être remis en possession de son titre de séjour, et qu'il aurait dû en être de même après l'annulation d'un deuxième arrêté d'expulsion par le juge administratif ; qu'ainsi, l'irrégularité de sa situation ne lui est pas imputable mais est le fait de l'Administration ; que par suite, il ne pouvait être condamné sur la base de l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; "et alors, d'autre part, qu'aucune mesure administrative ne s'opposant à sa présence en France, un refus de titre de séjour ne pouvait lui être opposé que pour les motifs prévus à l'article 12 de l'ordonnance de 1945 et dans les formes déterminées par l'article 18 bis de ladite ordonnance ; que faute d'une telle décision régulière, l'infraction de séjour irrégulier ne pouvait être constituée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il apppert de l'arrêt attaqué et du jugement sur lequel il se fonde, que Moussa X... n'était porteur, lors de son interpellation pour tentative de vol, d'aucune pièce d'identité ni d'aucun titre de séjour, qu'il s'avérait sans domicile fixe et sans véritable attache familiale et que son casier judiciaire mentionnait l'existence de nombreuses condamnations dont certaines supérieures à un an d'emprisonnement sans sursis ; que, poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour tentative de vol et séjour irrégulier, il a notamment fait l'objet d'une condamnation à 3 ans d'interdiction du territoire français ; Attendu que pour rejeter les conclusions du prévenu, argüant bénéficier de plein droit d'un statut de résident qui viendrait retirer tout fondement aux poursuites ou à tout le moins faire obstacle au prononcé d'une interdiction du territoire, et le déclarer coupable de séjour irrégulier, seule partie de la prévention remise en cause par les moyens, les juges du fond relèvent que Moussa X..., né en 1952 en Algérie et de nationalité algérienne, n'établissait d'aucune manière sa prétendue qualité de résident et qu'il n'avait jamais obtenu de titre de séjour ; que la seule production d'un certificat attestant sa scolarisation en France, de l'âge de 9 ans à l'âge de 14 ans, entre les années 1961 et 1966, ne démontrait nullement une résidence habituelle sur le territoire depuis l'âge de 10 ans ou depuis plus de 15 ans ni une situation régulière depuis plus de 10 ans ; qu'ils font observer en outre qu'il ne pouvait non plus prétendre au bénéfice de l'exemption de peine de l'interdiction du territoire dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions exigées par la loi ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que les sanctions édictées par l'ordonnance du 2 novembre 1945, nonobstant les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son avenant du 22 décembre 1985 dont il n'est nullement prouvé ni même allégué qu'elles aient été méconnues, restent applicables aux algériens lorsqu'ils séjournent sur le territoire français en violation dudit accord, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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