Cour de cassation, 18 septembre 1991. 91-80.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.000
Date de décision :
18 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
F... Jean-Paul,
A... Patrick,
SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILES SVICA, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de vol, séquestration de personnes et entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.T), a confirmé d l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575-2-7° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, 341 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a prononcé le non-lieu à suivre dans le cadre de l'information ouverte du chef de vols, séquestration de personnes, entrave au fonctionnement du CHSCT ;
"aux motifs que de nombreuses dépositions ont été recueillies, d'abord du côté des participants à la réunion du comité (Mme I..., sous-directice, Mme E..., médecin du travail, M. X..., chef de vente, Mme Y..., inspecteur du travail, M. B..., délégué du personnel, or aucun d'entre eux n'a pu mettre personnellement en cause tel ou tel des salariés qui avait fait irruption dans le bureau, même si tous ont confirmé la réalité des insultes et de la fouille des lieux ; il en a été de même du côté des salariés ; en ce qui concerne M. H..., il a soutenu être resté dans le couloir, tout le monde n'ayant pu pénétrer dans le bureau, et rien au dossier ne permet de le contredire, quant à M. Z..., il a affirmé qu'à l'heure de l'incident, il se trouvait à une autre réunion syndicale à Montreuil, et a fourni une attestation en ce sens de la fédération des métaux CGT ; enfin qu'il convient d'observer que si deux témoins (M. D... et M. C...) ont vu quelqu'un s'éloigner avec une voiturette à pédales) leur déposition n'a pas permis d'identifier cette personne ; c'est donc à juste titre que le juge d'instruction constatant que les auteurs des infractions dénoncées n'avaient pu être identifiés ont rendu l'ordonnance de non-lieu frappée d'appel ;
"1° alors que les arrêts des chambres d'accusation sont déclarés nuls si leurs motifs sont insuffisants pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de s'assurer que la loi a été respectée dans le dispositif ; que tel est le cas lorsque la chambre d'accusation méconnait l'obligation qui lui est faite d'analyser de façon précise les d résultats de l'instruction ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal d'audition que les dépositions prétendument recueillies de participants à la réunion du CHSCT perturbée par l'intrusion de manifestants, émanaient soit de personne n'ayant pas
participé à cette réunion (tel M. X...), soit de personnes présentes à la réunion sous une autre qualité que celle mentionnée par l'arrêt (Melle I... secrétaire de M. F... et non sous-directrice) ou M. B... (représentant des ouvriers) ; qu'ainsi compte tenu de la discordance existant entre les pièces du dossier et les constatations de l'arrêt, la chambre d'accusation n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2°) alors, qu'outre les parties civiles, certains témoins ont formellement reconnu M. Z... parmi les manifestants ayant participé aux évènements du 17 janvier 1989 ; que tel a été le cas de Melle I... qui a déclaré avoir reconnu M. Z..., responsable CGT au niveau départemental parmi la cinquantaine de personnes présentes ; qu'ainsi en retenant qu'"aucun témoin n'avait pu mettre personnellement en cause tel ou tel salarié" l'arrêt a dénaturé la déposition susvisée et n'a ce faisant pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;
"3°) alors que parmi les chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constitution de partie civile figurait le délit de séquestration de personnes ; que la présence de l'auteur du délit aux côtés de la personne victime de la séquestration n'est pas une condition de l'infraction ; qu'ainsi en considérant qu'il n'existait aucune charge à l'encontre de M. G... dès lors que celui-ci soutenait être "resté dans le couloir" durant l'occupation du bureau du directeur, l'arrêt n'a pas apprécié l'éventuelle culpabilité du prévenu au regard du délit de séquestration qui constituait l'un des chefs d'inculpation visés dans la plainte" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits dénoncés par les parties civiles et analysé les circonstances des incidents violents survenus pendant l'occupation des bureaux de la société SVICA le 17 janvier 1989, en a déduit que ni les deux personnes visées dans la plainte, ni aucun autre des manifestants n'avaient pu être identifiés comme étant les auteurs des infractions dénoncés ;
Qu'ainsi les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la d chambre d'accusation a, sans insuffisance ni contradiction, déduit des motifs de fait et de droit partiellement reproduits au moyen, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits ci-dessus visés ; que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Malibert, Milleville, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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