Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 JUIN 2023
N° RG 20/02314 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LS5W
[Z] [N] [I]
c/
[J] [T]
[F] [D] [I] épouse [V]
[G] [I]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 avril 2020 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG n° 17/00689) suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2020
APPELANT :
[Z] [N] [I]
né le 28 Décembre 1962 à [Localité 21]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[J] [T]
née le 13 Novembre 1950 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocat au barreau de BORDEAUX
[F] [D] [I] épouse [V]
née le 05 Mai 1967 à [Localité 21]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Hélène JANOUEIX de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
[G] [I]
né le 19 Décembre 1959 à [Localité 21]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
Non comparant, non représenté (DA signifiée le 25/09/202 et conclusions signifiées le 21/12/202, le 05/08/2021 et le 23/12/2021)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [T] est décédée le 16 décembre 2004 à[Localité 20]e (Gironde) laissant pour lui succéder ses enfants :
- Mme [J] [T], issue d'une première union,
- Mme [F] [I] épouse [V], MM. [G] et [Z] [I] issus de ses relations avec M. [W] [I], avec lequel elle s'est par la suite mariée sous le régime de la séparation de biens le 11 janvier 1973 et dont elle a divorcé le 20 juin 1985.
La succession de Mme [M] [T] ne se compose d'aucun actif immobilier, la de cujus ayant fait donation de son vivant à chacun de ses enfants de ses biens immobiliers à savoir :
- au profit de M. [G] [I], par acte du 21 mai 1976 établi par Me [O], la pleine propriété d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 17] et la nue-propriété d'une propriété rurale située à [Localité 17], Mme [M] [T] se réservant l'usufruit,
- au profit de Mme [F] [I] épouse [V], par acte du 29 novembre 1985 établi par Me [O], la nue-propriété d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 20],
- au profit de M. [Z] [I], par acte du 29 novembre 1985 établi par Me [O], la nue-propriété d'une propriété agricole et viticole située à [Localité 14], Mme [M] [T] se réservant l'usufruit et lui donnant un bail à ferme aux fins d'exploitation, l'acte ayant été rectifié le 3 novembre 1989,
- au profit de Mme [F] [I] épouse [V], par acte du 5 février 1986 établi par Me [O], la pleine propriété d'une parcelle de terrain située à [Localité 15],
- au profit de Mme [J] [T] et pour moitié en indivision avec M. [G] [I], par acte du 5 février 1986 établi par Me [O], la pleine propriété d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 19].
En outre, par testament olographe du 22 août 1991, Mme [M] [T] a institué M. [Z] [I] légataire à titre particulier des meubles meublants et objets mobiliers lui appartenant.
Entre 1986 et 2000, M. [Z] [I] et Mme [M] [T] ont procédé à des ventes et des échanges d'un certain nombre de parcelles objet de la donation du 29 novembre 1985.
Par jugement en date du 17 mars 2003, le tribunal paritaire des baux ruraux de Libourne a prononcé la résiliation du bail à ferme conclu entre Mme [M] [T] et M. [Z] [I].
Par arrêt du 31 mars 2005, la cour d'appel de Bordeaux a condamné M. [Z] [I] à payer à sa mère la somme de 24.730,74 euros au titre des fermages impayés à la date de la mise en demeure du 4 août 2000 et l'a condamné à payer les fermages échus et exigibles jusqu'au 17 mars 2003, sans évaluer le montant dû sur cette dernière période.
Par acte rédigé au mois de juin 2005, Me [Y], notaire à [Localité 11], a évalué la donation consentie par Mme [M] [T] à Mme [J] [T] puis au mois de décembre 2005, le projet a été complété par une proposition de valorisation des donations antérieures produite par M. [Z] [I].
Par acte d'huissier du 15 décembre 2006, Mme [J] [T] a assigné Mme [F] [I] épouse [V], MM. [G] et [Z] [I] devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de sa mère.
Par décision du 18 juin 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Libourne a ordonné la radiation de l'affaire dans l'attente de la mise en cause de Me [S] administrateur provisoire de M. [G] [I] dans le cadre d'une procédure en redressement judiciaire.
Par acte d'huissier du 26 mars 2007, Me [S] en sa qualité de représentant des créanciers de M. [G] [I] a été attrait à la procédure.
Par jugement en date du 8 avril 2010, le tribunal de grande instance de Libourne a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [M] [T] et désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de la Gironde.
Me [B], notaire désigné, a procédé le 4 janvier 2011 aux opérations d'ouverture de liquidation et partage de la succession et a dressé un procès-verbal de difficultés le 23 août 2016.
Une expertise immobilière a été réalisée en 2014 par M. [P], géomètre expert.
Par acte d'huissier du 15 juin 2017, Mme [J] [T] a assigné Mme [F] [I] épouse [V], MM. [G] et [Z] [I] devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins d'établir les comptes de liquidation et de partage.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 avril 2020, le tribunal de grande instance de Libourne a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale de feue Mme [M] [T],
- désigné pour y procéder Me [E] [B], notaire à [Localité 11],
- dit que le notaire désigné devra se faire remettre par Me [A] [H], notaire à [Localité 11], l'intégralité des actes et pièces en sa possession, afin de déterminer l'actif et le passif successoral et de dresser le compte d'administration,
- commis Mme la Présidente de ce tribunal afin de surveiller les opérations de liquidation et de partage,
- débouté M. [Z] [I] de sa demande d'indemnité résultant de la fin du bail qu'il entend compenser avec les fermages dus,
- fixé la créance totale de fermage due par M. [Z] [I] à la succession à la somme de 52.005,03 euros,
- exclu du passif de l'indivision les créances relatives à la commande effectuée le 15 septembre 2004 auprès de la société MVR pour un montant de 16.410,63 euros, les frais d'obsèques d'un montant de 2.632,63 euros ainsi que la facture de Me [U] d'un montant de 291,43 euros,
- attribué à Mme [F] [I] épouse [V] la parcelle sise à [Localité 20] (33) [Adresse 12], cadastrée section A [Cadastre 2],
- entériné pour le surplus les modalités de partage et de liquidation de la succession telles que fixées par Me [B],
- condamné M. [Z] [I] à verser à Mme [J] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 6 juillet 2020, M. [Z] [I] a relevé appel limité du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité résultant de la fin du bail qu'il entend compenser avec les fermages dus, fixé la créance totale de fermage due par M. [Z] [I] à la succession à la somme de 52.005,03 euros, entériné pour le surplus les modalités de partage et de liquidation de la succession telles que fixées par Me [B], l'a condamné à verser à Mme [J] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toute demande plus ample ou contraire notamment sa demande tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise immobilière.
Selon dernières conclusions du 30 juillet 2021, M. [Z] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne limité aux dispositions suivantes :
*déboute M. [Z] [I] de sa demande d'indemnité résultant de la fin du bail qu'il entend compenser avec les fermages dus,
* fixe la créance totale de fermage due par M. [Z] [I] à la succession à la somme de 52.005,03 euros,
* entérine pour le surplus, les modalités de partage et de liquidation de la succession telles que fixées par Me [B],
* condamne M. [Z] [I] à verser à Mme [J] [T], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejette toute demande plus ample ou contraire et concernant notamment le déboute de sa demande tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise immobilière,
En conséquence,
- juger les rapports d'estimation établis par M. [P] les 8 septembre 2014 et 5 juin 2015, inopposables à M. [Z] [I],
- juger que les estimations retenues par M. [P] dans ses rapports des 8 septembre 2014 et 5 juin 2015 sont totalement erronées,
En conséquence,
A titre principal,
- ordonner une expertise foncière des parcelles de la propriété viticole située sur la commune de [Localité 14], telles qu'elles se trouvent à ce jour dans l'actif de l'indivision successorale, issues de la donation du 29 novembre 1985 et de l'acte rectificatif du 3 novembre 1989, dans leur état au jour de la donation, et en règle générale, de tous les actes d'échange et/ou de cession survenus postérieurement à la donation du 29 novembre 1985,
A titre subsidiaire,
- juger que la somme de 51.070,42 € est due à M. [Z] [I] au titre de l'enrichissement injustifié pour l'acquisition des parcelles et la construction du bâtiment d'exploitation intégrés dans la succession de feue Mme [M] [T],
Sur la compensation entre le montant des fermages et celui de l'indemnité résultant de la fin du bail à ferme et de l'enrichissement sans cause,
- juger que la somme de 24.730,74 € que M. [Z] [I] doit à la succession de Mme [M] [T] au titre des fermages, doit se compenser avec la somme de 70.528 € au titre de l'indemnité fondée sur l'enrichissement injustifié de Madame [M] [T] au titre des replantations,
- ordonner en tout état de cause une expertise, pour notamment, donner tous les éléments utiles à la cour pour chiffrer les récompenses dues à M. [Z] [I] par l'indivision successorale [T] au titre de l'enrichissement du fait de l'acquisition de parcelles, la construction de bâtiment d'exploitation, des plantations et replantations de vignes, et de l'amélioration des propriétés,
En conséquence,
- juger que Me [B] devra revoir les modalités de partage et de liquidation de la succession de Mme [M] [T], au vu de l'arrêt à intervenir,
- juger que la succession de Mme [M] [T] est redevable envers M. [Z] [I] d'une somme de 45.797,26 € au titre de la compensation des fermages et de l'indemnisation du coût des replantations, et ce avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
- condamner Mme [J] [T] à payer à M. [Z] [I] une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 9 décembre 2021, Mme [J] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne en toutes ses dispositions,
- condamner M. [Z] [I] à verser à Mme [J] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Selon dernières conclusions du 11 décembre 2020, Mme [F] [T] épouse [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judicaire de Libourne en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Homologuer le projet de liquidation de Me [B] notaire désigné pour procéder à la liquidation et le partage de la succession de Mme [M] [T],
- Attribuer à Mme [F] [V] la parcelle sise à [Localité 20] (Gironde) [Adresse 12] cadastrée section A [Cadastre 2],
- Dire que les frais de la présente procédure seront mis à la charge de la partie succombante.
M. [G] [I] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est datée du 25 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIVATION
Sur la demande d'expertise foncière et l'inopposabilité des rapports de M. [P] des 8 septembre 2014 et 5 juin 2015
A titre principal, M. [I] soutient qu'au jour de la donation du 29 novembre 1985, la propriété viticole ne comportait que 5 ha de vigne AOC [Localité 14] [Localité 18] avec un site d'exploitation très dégradé, ainsi qu'en attestent le bail à ferme du 21 novembre 1983 et le procès-verbal de bornage du 5 décembre 1985.
Il ajoute qu'il a réhabilité l'exploitation à ses frais et a acquis des parcelles, ce qui explique que la même propriété comporte selon l'expert [P] une surface de 7 ha 05 a 28 ca de vignes.
C'est donc à tort que M. [P] aurait retenu cette dernière surface, prenant en compte notamment une parcelle appartenant à un tiers, des parcelles propres de l'appelant, un bâtiment d'exploitation qu'il a fait construire à ses frais, des parcelles vendues le 12 août 1986, des parcelles échangées.
Il soutient par ailleurs que le rapport du 8 septembre 2014 et celui de 5 juin 2015 ne lui seraient pas opposables car établis en violation du principe du contradcitoire résultant de l'article 16 du code de procédure civile.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, l'appelant ne démontre pas en quoi il n'aurait pas été à même de débattre contradictoirement des rapports de M. [P] et ce en dépit du fait qu'il n'aurait pas été convoqué aux opérations d'expertise dès lors qu'il disposait du temps nécessaire pour répondre à l'expert dont la décision déférée retient, sans être contestée, qu'il a communiqué son rapport à l'ensemble des parties et qu'entre la date du dépôt du rapport, le 8 septembre 2014, et celle du procès-verbal de difficultés, le 23 août 2016, près de deux années se sont écoulées. Par ailleurs, le rapport ayant été soumis au débat contradictoire des parties en première instance et devant la cour, l'appelant est à même de les contester et les rapports lui sont ainsi opposables.
Par ailleurs, sur le fond, l'appelant ne démontre pas que l'expert se serait trompé en retenant une superficie de 7 ha 05 a 28 ca dès lors que la cour constate que l'appelant ne démontre par aucune pièce versée aux débats qu'il aurait été donataire en nue-propriété de seulement 5 hectares de vignes AOC [Localité 14] [Localité 18], notamment le bail à ferme du 21 novembre 1983 qu'il invoque ne fait pas référence à cette superficie, pas plus que le procès-verbal de bornage du 5 décembre 1985 qui ne concerne de toute manière selon lui, qu''une partie de ces parcelles'.
En outre, il n'établit pas que l'expert aurait pris en compte dans son évaluation des parcelles appartenant à un tiers, notamment les parcelles AM [Cadastre 1] et [Cadastre 3] qui faisaient bien partie de la donation.
Par ailleurs, le rapport d'expertise ne mentionne pas les parcelles que l'appelant a acquis ultérieurement à la donation.
D'autre part, c'est à juste titre que l'expert a pris en compte des parcelles existant au jour de la donation et qui ont fait ensuite l'objet de vente ou d'échange.
Enfin, M. [I] ne justifie de la construction d'aucun bâtiment d'exploitation.
Il s'impose ainsi de confirmer le jugement qui a débouté M. [I] de sa demande d'expertises et de rejeter ses demandes de nouvelles expertises.
Sur l'enrichissement sans cause
M. [I] fonde sa demande à titre subsidiaire sur l'enrichissement injustifié au titre de l'acquisition des parcelles AM [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et de la construction du bâtiment d'exploitation.
La cour constate, ainsi que l'a justement fait le jugement déféré, que l'appelant ne justifie en rien de la construction d'un bâtiment d'exploitation à ses frais ainsi que de plantations et replantations de vignes.
Quant aux parcelles AM [Cadastre 7], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4], elles n'ont pas été prises en considération au titre de la valorisation des terres agricoles objets des donations. Il ne peut donc y avoir eu enrichissement injustifié de la de cujus à ce titre.
Il s'impose donc de débouter l'appelant de cette demande ainsi que de sa demande subsidiaire d'expertise.
Sur le montant des fermages
M. [I] soutient essentiellement que Mme [T] ne peut se fonder sur une mise en demeure en date du 4 août 2000 qu'elle lui aurait adressée alors que la cour par arrêt du 31 mars 2005 faisait référence à des mises en demeure datées des 7 avril et 5 août 2000 pour finalement retenir dans son dispositif la date du 4 août et que cette mise en demeure ne peut servir d'évaluation au montant du fermage entre le 4 août 2000 et le 17 mars 2003 puisqu'elle retient un fermage annuel de 68 052 francs soit 10 374,46 € là où le bail à ferme du 21 novembre 1983 retient un fermage annuel de 23 700 F soit 3 613,04 €, qu'enfin, aucun justificatif n'est produit à l'appui de la demande. Il ajoute que le fermage étant dû le 31 mai de chaque année, au 4 août 2000, le fermage 2000 n'était pas dû et jusqu'au 17 mars 2003, seuls les fermages 2000, 2001 et 2022 sont dûs.
Selon arrêt en date du 31 mars 2005, cette cour a ordonné la résiliation du bail conclu entre l'appelant et sa mère et a condamné le premier à verser à la seconde la somme de 24 730,74 euros au titre des fermages demeurés impayés à la date de mise en demeure du 4 août 2000 outre les fermages échus et exigibles jusqu'au 17 mars 2003, date du prononcé de la résiliation du bail.
La cour constate que cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, qu'il est donc définitif, et que l'appelant, qui n'a jamais contesté la valeur de la mise en demeure dont la cour a retenu qu'elle était datée du 4 août 2000, ne peut plus la contester aujourd'hui alors même que depuis, ce document n'a pas été argué de faux.
Il s'en déduit que le fermage annuel étant de 68 052 francs, soit 10 374,46 euros, l'appelant doit la somme de 27 274,79 euros au titre des fermages du 4 août 2000 au 17 mars 2003.
Il ne verse aux débats aucune pièce sérieuse qui permettrait de critiquer le montant du fermage, faisant certes référence au loyer du 21 novembre 1983, inférieur (23 700 francs) sans cependant rappeler que le fermage de 68 052 francs a été fixé en 2000.
D'autre part, alors qu'il ne conteste pas qu'il a bénéficié des récoltes sur l'année 2000, il n'explique pas pourquoi le fait que le fermage était payable le 31 mai de chaque année justifierait qu'il ne paye pas le fermage dû du 4 août au 31 décembre 2000, auquel il a de toute manière été condamné définitivement.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a fixé la créance totale de fermage dûe par l'appelant à la somme de 52 005,03 euros.
Sur l'indemnité résultant de la fin du bail
M. [I] rappelle qu'il avait déduit des fermages en cours de bail les sommes qu'il avait engagées au titre des fermages demeurés impayés à la date de mise en demeure du 4 août 2000.
La compensation sollicitée par M.[I] devant la cour d'appel de Bordeaux, chambre sociale, entre les fermages restant dus et la créance d'indemnité du preneur, a été rejetée au motif que cette compensation ne pourrait éventuellement s'opérer qu'à l'issue du bail.
M. [I] réitère donc sa demande devant cette chambre, le bail à ferme étant désormais résilié, en ce qui concerne les travaux de replantation qu'il dit avoir assumés en lieu et place de sa mère.
Il soutient qu'il a, pour ce, dépensé la somme de 20 000 euros par hectares sur 5 hectares de vignes soit 100 000 euros mais ne verse aux débats aucune pièce en attestant.
Il convient donc de confirmer purement et simplement le jugement qui a débouté M.[I] de cette prétention.
Sur l'indemnité due au titre de l'enrichissement injustifié au titre des plantations et replantations
M. [I] soutient que par son travail de réhabilitation de l'exploitation viticole et les sommes qu'il a engagées au titre des travaux de plantation et replantation, il a amélioré la qualité de la propriété et participé à l'augmentation de son patrimoine, qui a enrichi Mme [M] [T] et appauvri l'appelant.
Toutefois, cette demande ne peut qu'être rejetée dès lors qu'elle est toujours fondée sur son appauvrissement à hauteur de 100 000 euros (financement des replantations à hauteur de 20 000 € par hectare soit 100 000 € au total) dont la cour vient de confirmer qu'il n'était pas démontré.
M. [I], qui succombe, supportera les dépens d'appel et versera à Mme [J] [T] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel, après rapport fait à l'audience,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] aux dépens d'appel et à verser à Mme [J] [T] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,