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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-17.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-17.851

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'assurances La Défense mondiale - groupe Cornhill, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Export fret services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ancienne usine Promial, route de Trévouse, 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue, 2 / de la compagnie d'assurances mutuelles de France Groupe Azur, aux droits de laquelle vient la société anonyme Azur assurances, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société d'assurances La Défense mondiale - groupe Cornhill, de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances mutuelles de France Groupe Azur, aux droits de laquelle vient la société Azur assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Export fret services a assuré un véhicule de type tracteur, d'une part, auprès de la compagnie La Défense mondiale, groupe Cornhill, et, d'autre part, auprès de la compagnie l'Alsacienne IARD, devenue les Assurances mutuelles de France et aux droits de laquelle vient la compagnie Azur assurances ; que le 31 juillet 1992, une collision s'est produite sur autoroute entre une automobile et ce véhicule tractant une remorque ; que sous l'effet du choc, le tracteur s'est embrasé et a été détruit par l'incendie ; qu'une ordonnance de référé du 23 décembre 1992 a condamné in solidum la compagnie La Défense mondiale et la compagnie l'Alsacienne IARD à payer à la société Export fret services une indemnité provisionnelle de 110 000 francs ; qu'assignées au fond par cette société en paiement de diverses sommes, les Assurances mutuelles de France ont appelé en garantie la compagnie La Défense mondiale ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mai 1997), après avoir débouté la société Export fret services de l'ensemble de ses demandes, a condamné la compagnie La Défense mondiale à payer aux assurances Mutuelles de France, en deniers ou quittances, la somme de 110 000 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que, selon les conditions particulières de la police conclue avec la compagnie l'Alsacienne IARD, la société Export fret services a souscrit, pour les dommages au véhicule assuré, non pas la garantie dite "dommages collision" prévue à l'article 9 des conditions générales, mais seulement la garantie incendie définie par l'article 11 de ces mêmes conditions générales et aux termes duquel sont garantis les dommages subis par le véhicule et résultant d'un incendie ; qu'ainsi, sans dénaturer cette stipulation, la cour d'appel en a fait une juste application en retenant qu'elle n'était pas applicable à des dommages consécutifs comme en l'espèce à un accident de la circulation résultant d'une collision qui a provoqué un incendie ; Attendu, ensuite, que, selon les conditions particulières de la police conclue avec la compagnie La Défense mondiale, la société Export fret services a souscrit, pour les dommages au véhicule assuré, la garantie C dite "dommages tous accidents" prévue à l'article 7 des conditions générales et aux termes duquel sont garantis "les dommages accidentels subis par le véhicule assuré lorsque ces dommages résultent soit d'une collision avec un autre véhicule...", l'article 16 de ces mêmes conditions générales énonçant que sont exclus de la garantie C "les dommages ayant pour cause originelle exclusive un incendie" ; que, loin de méconnaître la loi des parties, la cour d'appel en a, au contraire, fait une exacte application en retenant qu'en vertu de ces stipulations la compagnie La Défense mondiale devait sa garantie à la société Export fret services pour la perte du véhicule tracteur, dès lors que la destruction de celui-ci provenait d'un incendie consécutif à une collision avec un autre véhicule, l'incendie n'étant pas la cause originelle exclusive des dommages ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé que les Assurances mutuelles de France réclamaient à la compagnie La Défense mondiale le remboursement de la somme de 110 000 francs que la compagnie l'Alsacienne IARD avait payée à la société Export fret services en exécution de l'ordonnance de référé, la cour d'appel a constaté que l'existence de ce paiement était établie par les pièces produites ; qu'ayant décidé que seule la compagnie La Défense mondiale était tenue à garantie envers la société Export fret services, elle en a déduit à juste titre, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes concernant le paiement d'une somme fait par cette compagnie à son assurée, que la demande de remboursement formée par les Assurances mutuelles de France était fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'assurances La Défense mondiale - groupe Cornhill aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie La Défense mondiale, groupe Cornhill à payer à la compagnie Azur assurances la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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