Cour de cassation, 05 février 1991. 89-17.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.548
Date de décision :
5 février 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., Constant Fleming, demeurant à Marigot, Saint-Martin (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société Gautier de Z..., société anonyme dont le siège est ... (11e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Dumas, rapporteur, MM. Peyrat, Bézard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la société Gautier de Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 avril 1989) que M. X... a demandé à la société Gautier de Z... (la société), cabinet d'architecte, de procéder à des études en vue de la construction d'un ensemble immobilier ; que la société a demandé à M. X... et obtenu de lui, à titre de "garantie", un chèque de 250 000 francs et l'acceptation d'une lettre de change d'un même montant, payable à terme ; qu'à l'échéance de l'effet, M. X..., tiré, a refusé de le payer en faisant valoir qu'il n'avait pas de provision ; que, par jugement réputé contradictoire, confirmé par la cour d'appel, il a été condamné à payer le montant de la lettre de change ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour que la provision soit constituée, il est nécessaire que, au jour de l'échéance, le tireur possède contre le tiré une créance certaine, liquide et exigible ; que, dès lors, la cour d'appel, qui constate que l'effet litigieux avait simplement été remis par le tiré accepteur à titre de "garantie" au tireur, sans relever ni la certitude, ni l'exigibilité de la prétendue créance du tireur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 116 du Code de commerce ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 116 du Code de commerce, "il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur... d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change" ; que, dès lors, faute de constater qu'au 31 mars 1987, date d'échéance de l'effet litigieux, la société avait effectué des études pour une valeur au moins égale à 250 000 francs, montant de l'effet litigieux, l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de toute base légale au regard de l'article 116 du Code de commerce ; qu'il en est d'autant plus ainsi que M. X... avait, à titre de garantie, non seulement accepté une lettre de
change d'un montant de 250 000 francs, mais avait également remis à
l'architecte un chèque du même montant dont il demandait remboursement devant la cour d'appel ; qu'il était donc nécessaire de fixer le montant des études jugées "réellement effectuées" afin de déterminer qu'il n'était pas déjà couvert par le chèque encaissé par l'architecte ; alors, de troisième part et subsidiairement, que dans ses écritures déposées devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir que la "note d'honoraires n° 1" du Cabinet Gautier de Z... qui, selon celui-ci, était à l'origine de la lettre de change litigieuse, ne demandait que le règlement d'un "acompte à la commande", ce qui démontrait que cette note d'honoraires ne représentait pas le règlement d'études déjà réalisées ; qu'en ne répondant pas à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, devant la cour d'appel, M. X..., à qui il appartenait, en qualité de tiré accepteur, de rapporter la preuve de l'exception qu'il invoquait, n'alléguait que l'inexistence de la créance, et non son incertitude, son inexigibilité ou l'insuffisance de son montant par rapport à celui de la lettre de change ; que l'arrêt a retenu que "des études effectuées réellement par le Cabinet de Z... ont été la cause de la garantie versée par M. X..., en partie par l'effet de 250 000 francs en cause" ; qu'ainsi, sans avoir à faire des recherches qui ne lui étaient pas demandées, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Gautier de Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique