Cour de cassation, 28 mai 2019. 18-86.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.153
Date de décision :
28 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 18-86.153 F-D
N° 860
VD1
28 MAI 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Draguignan,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 5 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. M... T... U... et M.X... T... U... du chef de contraventions au code de la route, a constaté l'extinction de l'action publique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 530 alinéa 2, R. 49-18 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que des excès de vitesse commis au moyen de deux véhicules appartenant à la société Latifonds ont été constatés entre le 10 août 2012 et le 20 mai 2017 ; que M. M... T... U..., associé de cette société dont il est salarié, a fait l'objet d'une audition sur ces faits par les services de police ; que l'officier du ministère public a analysé ses déclarations comme valant réclamation au sens de l'article 530 du code de procédure pénale ; qu'il a annulé les amendes forfaitaires majorées qui avaient été émises et a fait citer devant le tribunal de police le responsable légal de la société Latifonds, M. X... T... U..., ainsi que M. M... T... U... ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception prise de la nullité de l'annulation des titres exécutoires et de l'extinction de l'action publique par la prescription, soulevée par les prévenus faute de réclamation régulière, le jugement énonce que les amendes forfaitaires majorées ont été adressées à la société Latifonds, que la requête en exonération prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale ou la réclamation prévue par l'article 530 du même code n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire, et si elle est accompagnée de certaines pièces énumérées à ces articles ; que le tribunal précise qu'en l'espèce la seule contestation semble être la contestation orale de M. M... T... U..., qui n'est pas le représentant légal de la société destinataire des amendes forfaitaires majorées ; que le juge en déduit que celles-ci sont définitives et irrévocables et que l'action publique est éteinte ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, il n'appartient pas au juge qui statue en matière contraventionnelle de se prononcer sur la validité de la réclamation portant sur l'avis d'amende forfaitaire formulée antérieurement à la décision de poursuite, d'autre part, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation, le tribunal n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Draguignan, en date du 5 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Toulon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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