Tribunal Administratif de Marseille, 02 novembre 2022. 2106678
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2106678
Date de décision :
2 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, la société GSF PHOCEA, représentée par Me Hua, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 24 septembre 2020 et a refusé le licenciement de Mme C pour motif disciplinaire ;
2°) d'enjoindre à l'administration d'autoriser le licenciement de Mme C ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, Mme B C, représentée par Me Fassié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, la société GSF PHOCEA déclare se désister de sa requête au motif qu'un protocole d'accord a été signé avec Mme C.
Vu la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, la société GSF PHOCEA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Gsf Phocea.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GSF PHOCEA, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à Mme B C.
Fait à Marseille, le 2 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
E. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2106678
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