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Cour administrative d'appel de Marseille, 27 octobre 2023. 23MA00343

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA00343

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de se prononcer sur le jugement du 24 novembre 1998 par lequel ce tribunal a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2210280 du 9 décembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B doit être regardé comme faisant appel de l'ordonnance du 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. A B, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que celui-ci se prononce sur le jugement du 24 novembre 1998 par lequel le tribunal a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Marseille, le 28 octobre 2023

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