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Cour de cassation, 14 mars 1995. 91-40.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.038

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lazaro X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Librairie intercontinentale, société anonyme dont le siège est ... (Ardèche), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service depuis octobre 1985 de la société Librairie intercontinentale comme démarcheur à domicile pour la vente de livres en Afrique, en dernier lieu à Douala (Cameroun), où il dirigeait une équipe de vendeurs, a pris acte le 19 novembre 1988 de la rupture à la charge de l'employeur de son contrat de travail, en prétendant qu'il y avait eu modification de certains de ses éléments essentiels ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de délai-congé, alors que, selon le moyen, dans des conclusions laissées sans réponse, l'intéressé avait rappelé que les difficultés qu'il avait pu un temps rencontrer étaient exclusivement dues au manque de moyens matériels mis à sa disposition et au fait que l'employeur avait, pour favoriser l'épouse du gérant local de la société, retiré à M. X... le secteur de prospection le plus favorable pour l'attribuer à cette dernière ; qu'en ne répondant pas à ces moyens péremptoires de nature à exclure que la modification substantielle du contrat de travail puisse être justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter à une somme de 80 000 francs le montant de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence à laquelle était soumise le salarié, l'arrêt a énoncé que, pour des raisons difficilement compréhensibles mais dont il devait être tenu compte, l'intéressé n'avait présenté qu'une demande partielle ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... concluait à la confirmation du jugement qui lui avait alloué une somme supérieure couvrant toute la durée de l'interdiction, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 12 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Librairie intercontinentale, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1156

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Cour de cassation 1995-03-14 | Jurisprudence Berlioz