Cour de cassation, 29 mars 1995. 92-22.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-22.032
Date de décision :
29 mars 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
2 ) la société à responsabilité limitée Agence A, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1 ) M. Guy Y..., demeurant ... Fédération à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),
2 ) la SCI "Les Bas Moguichets", dont le siège est ... Fédération à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),
3 ) la compagnie Abeille Assurances, dont le siège est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X... et de la société Agence A, de Me Guinard, avocat de M. Y... et de la SCI "les Bas Moguichets", de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille Assurances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société Agence A a intérêt et est, dès lors, recevable à former un pourvoi contre un arrêt qui porte condamnation à son encontre ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne la société Agence A :
Attendu que la société Agence A fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. X... à payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1 ) qu'ayant constaté que les parties avaient contractuellement expressément écarté tout dédommagement au promettant, au cas de la non-réalisation de la condition relative à l'obtention d'un prêt par M. X..., qui n'a pas été obtenu, la cour d'appel ne pouvait dès lors, accorder à M. Y... et à la SCI Les Bas Moguichets une somme de 100 000 francs au titre du préjudice subi, à raison de la non-réalisation de cette acquisition pour défaut d'obtention du crédit, sans violer l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que, dans leurs conclusions d'appel du 8 août 1991, M. Y... et la SCI Les Bas Moguichets soutenaient seulement que la condition suspensive prévue par la promesse d'achat de droit au bail s'était réalisée, M. X... ayant obtenu le prêt prévu ;
qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... aurait dû se renseigner sur les possiblités de crédit, dont il disposait avant de signer ladite promesse, pour leur allouer une somme de 100 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
3 ) qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que M. X... devait réparer le préjudice subi par la SCI Les Bas Moguichets et M. Y..., pour avoir signé une promesse d'achat de bail sans s'être renseigné auparavant sur ses possibilités de crédit, sans avoir recueilli au préalable les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la société Agence A avait commis une faute professionnelle en se mettant en position de ne pas pouvoir remettre les fonds versés à titre de dédit et d'acompte entre les mains de la personne habilitée à les recevoir, le moyen se bornant à critiquer les motifs ayant entraîné la condamnation de M. X... est sans portée en ce qui concerne la condamnation de la société Agence A ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et l'Agence A, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
709
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique