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Cour de cassation, 23 février 1995. 92-18.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.365

Date de décision :

23 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre X..., demeurant ... à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), 2 / Mme Jacqueline X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 3 / Mme Geneviève X..., demeurant ... à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), 4 / M. Jean-Claude X..., demeurant Vaudeix-les-Cases (Haute-Vienne), Chalus, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de : 1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne), 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, Gougé, Mme Aubert, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1992), que M. X... et ses enfants ont demandé à la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement des frais d'hébergement de Marie-Louise X... dans l'unité de long séjour du centre hospitalier de Limeil-Brévannes entre le 13 février 1984 et le 24 septembre 1988, date de son décès ; que cette demande s'est heurtée au refus de la Caisse ; Attendu que les consorts X... reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés, alors que, selon le moyen, d'une part, une loi ne peut être considérée comme interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition a rendu susceptible de controverse ; qu'une loi ayant un caractère modificateur n'est pas interprétative et n'a donc aucun effet rétroactif ; qu'en l'espèce, l'article 27-I de la loi n 86-90 du 23 janvier 1990 a eu pour effet de modifier l'autorité administrative chargée d'établir la tarification des prestations d'hébergement dans les unités ou centres de long séjour ; que la fixation par décrets en Conseil d'Etat a été remplacée par des décisions des présidents de conseil général ; qu'en décidant que l'article 27-I avait un caractère interprétatif et pouvait être appliqué à des frais d'hébergement dans un centre de long séjour antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la loi ne précisant pas elle-même expressément que ses dispositions seraient applicables aux décisions antérieures à son entrée en vigueur, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer l'article 2 du Code civil, en faire une application rétroactive ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant que l'article 27-I de la loi du 23 janvier 1990 a, sous réserve des décisions de justice devenues définnitives, validé les arrêtés préfectoraux fixant dans les unités ou centres de long séjour les forfaits journaliers de soins à la charge de l'assurance maladie ainsi que les décisions de présidents de conseil général fixant dans ces unités ou centres les prix de journée-hébergement en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence des décrets d'applications prévus par les articles 8 et 9 de la loi du 4 janvier 1978, a justement énoncé, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que, par l'effet de ce texte, les décisions fixant les prix de journées d'hébergement de Marie-Louise X... en unité de long séjour avaient été validées rétroactivement, de sorte que la caisse n'avait pas à en supporter le coût ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers la CPAM du Val-de-Marne et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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