Cour d'appel, 06 mars 2026. 24/01924
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01924
Date de décision :
6 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
4ème chambre commerciale
N° RG 24/01924 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG66
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire d'[Localité 2], décision attaquée en date du 14 Mai 2024, enregistrée sous le n° 2017000195
S.C.I. ARC , immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 794 267 922, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Nicolas DOUCENDE avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme au capital de 583 834 454,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 097 902, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Melissa COTTREL avocat au barreau de LYON,
S.E.L.A.R.L. ETUDE [L], ès qualités de Mandataire judiciaire de la SCI ARC et commissaire à l'exécution du plan de redressement,
[Adresse 4]
[Localité 7]
INTIMES
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 22 Janvier 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01924 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG66,
Vu les débats à l'audience d'incident du 22 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026,
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 6 juin 2024 par la SCI Arc contre l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Aubenas du 14 mai 2024 (RG 2017195);
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 3 avril 2025 par la SA BNP Paribas Personal Finance ;
Vu les conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 14 janvier 2025 par la SCI Arc ;
Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 22 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026 ;
* * *
Par des conclusions d'incident, la BNP Paribas Personal Finance demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 30, 32, 122, 547 914 ancien du code de procédure civile, de :
Déclarer l'appel de la SCI ARC interjeté le 6 juin 2024 contre l'ordonnance du Juge commissaire du 14 mai 2024 irrecevable à l'encontre de la BNP Paribas Personal Finance,
Prendre acte de ce que la BNP Paribas Personal Finance s'en rapporte quant à la demande de jonction de la présente affaire avec celle enregistrée au rôle de la présente juridiction sous le numéro 24/04081,
Débouter la SCI ARC de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, y compris demande d'article 700 du code de procédure civile
Condamner la SCI ARC à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- l'appel interjeté à son encontre n'est pas une simple erreur matérielle au regard de la déclaration d'appel et son acte de signification ; l'erreur porte sur la dénomination et toutes les informations relatives à son identité ; l'appel ne sera interjeté à l'encontre la BNP Paribas qu'après les conclusions d'incident de la BNP Paribas Personal Finance ;
- elle s'en rapporte sur la demande de jonction et sur la recevabilité de l'appel formé à l'encontre de l'étude [L] tout en faisant observer que l'appelante fait référence à une adresse et un lieu d'immatriculation au RCS qui sont inexacts.
Par conclusions en réponse, la SCI Arc demande pour sa part au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
Juger que la dénomination sur la déclaration d'appel « BNP Paribas Personal Finance » en lieu et place de « BNP Paribas » résulte de la simple erreur matérielle,
Débouter la demanderesse à l'incident de sa demande d'irrecevabilité de l'appel.
A titre subsidiaire :
Cantonner l'irrecevabilité à l'appel dirigée à l'encontre de la BNP Paribas Personal Finance,
Constater l'existence d'un lien d'indivisibilité en matière de vérification du passif entre le débiteur, le créancier et le mandataire judiciaire,
Constater la régularisation d'une déclaration d'appel n° 24/05002 le 24 décembre 2024 à l'encontre de la BNP Paribas,
Juger recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'étude [L] ès-qualités,
Ordonner la jonction entre les affaires n° 24/01924 et n° 24/04081, sous le même numéro RG 24/01924,
En tout état de cause,
Débouter la demanderesse à l'incident de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
La condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose les éléments suivants :
- la déclaration d'appel mentionne clairement l'agence bancaire de [Localité 8] appartenant à la société BNP Paribas conformément à la décision dont il est fait appel et la déclaration de créance de la BNP Paribas ; les conclusions visées à l'article 908 du code de procédure civile ont été notifiées à la SA BNP Paribas et mentionnent uniquement cette agence bancaire ; la déclaration d'appel a également été signifiée à l'agence bancaire appartenant à Paribas ;
- subsidiairement, elle fait valoir que l'irrecevabilité doit être cantonnée à la SA BNP Paribas Personal Finance ; l'appel interjeté à l'encontre de l'étude [L] est recevable pour être intervenu dans le délai d'un mois et il n'existe aucun critère d'indivisibilité entre la SA BNP Paribas Personal et le mandataire judicaire alors qu'il existe un lien d'indivisibilité entre la SA BNP Paribas, la SCI Arc et l'étude [L] ; en cas d'irrecevabilité de l'appel prononcé à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, il convient de prononcer la jonction avec le dossier concernant l'appel régulièrement interjeté à l'encontre de la SA BNP Paribas.
SUR QUOI :
- Sur la recevabilité de l'appel formé à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance
Selon l'article 32 du code de procédure civile « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
Selon l'article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l'espèce, la SCI Arc a formé appel par déclaration du 6 juin 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aubenas le 14 mai 2024. Les parties à l'instance sont la SCI Arc, débiteur et le créancier ainsi identifié : « BNP Paribas Agence de Rennes [Adresse 5] ».
La déclaration d'appel vise en qualité d'intimée la « SA BNP Paribas Personal Finance » dont le siège social est « [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 6] » et « prise dans son agence de [Localité 8] [Adresse 5] ».
La signification de la déclaration d'appel mentionne la SA BNP Paribas Personal Finance et comporte la mention du siège social « [Adresse 7] », « prise dans son agence de [Localité 8] [Adresse 5] ». Le RCS n° 542 097 902 qui est indiqué est celui de la SA BNP Paribas Personal Finance. La déclaration d'appel est en revanche signifiée à la bonne adresse.
Il résulte de ces éléments que la SCI Arc ne peut se prévaloir d'une simple erreur matérielle dès lors que ni la dénomination sociale ni le numéro d'immatriculation au RCS ne correspondent à la partie au procès en première instance qui est une entité juridique distincte.
Par conséquent, l'appel formé par la SCI Arc à l'encontre de la BNP Paribas Personal Finance sera déclaré irrecevable.
- Sur la recevabilité de l'appel interjeté à l'encontre de l'étude [L] et la demande de jonction
Selon l'article 552 du code de procédure civile « en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ».
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur (Cass. com. 24 janvier 2018, 16-21.229).
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, d'une part, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, d'autre part, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. L'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration (2e civ., 23 mars 2023, n° 21-19.906).
En l'espèce, l'appel a été formé contre la décision précitée le 6 juin 2024 par la SCI Arc et dont l'une des parties intime est l'étude [L] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan. La décision concerne une créance de la BNP Paribas qui est admise au passif de la procédure. Il n'est pas contesté que cet appel est recevable.
Un appel a été formé postérieurement le 24 décembre 2024 par la SCI Arc contre la même décision, la partie intimée étant le créancier de la première instance à savoir la SA BNP Paribas.
Il apparaît qu'il existe un lien d'indivisibilité entre le créancier (la BNP Paribas), le débiteur (la SCI Arc) et le commissaire à l'exécution du plan (l'étude [L]) s'agissant de l'admission de cette créance.
Si la présente décision a déclaré irrecevable l'appel formé contre la SA BNP Paribas Personal Finance, il n'en demeure pas moins que la SCI Arc a régularisé son appel avant que la juridiction ne soit amenée à statuer en appelant à la cause la partie omise à savoir la SA BNP Paribas.
Selon l'article 367 du code de procédure civile « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l'espèce, les affaires enrôlées sous les numéros n° 24/01924 et n° 24/04081 concernent le même litige et les mêmes parties de la première instance. Il convient en conséquence d'ordonner leur jonction.
Pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l'incident, la SCI Arc sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état, statuant par mesure susceptible de déféré,
Déclarons irrecevable l'appel dirigé à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance par la SCI Arc ;
Disons que l'appel dirigé à l'encontre de l'étude [L] est recevable ;
Constatons le lien d'indivisibilité entre la SA BNP Paribas, la SCI Arc et l'étude [L] ;
Ordonnons en conséquence la jonction des affaires enrôlées sous les numéros n° 24/01924 et n° 24/04081 ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Arc aux dépens du présent incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique