Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 51
R.G : 12/02749
M. François X...
C/
CRIFO
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Novembre 2012
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 22 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
ENTRE
APPELANT :
Monsieur François X...
...
44000 NANTES
non comparant
ET :
CRIFO
37 Bis Quai de Versailles - BP 31528
44015 NANTES CEDEX 01
non comparant
Par décision du 06 mars 2012, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes a placé Monsieur François X... né en 1960 sous sauvegarde de justice avec désignation d'un professionnel comme mandataire spécial.
Ce dernier a fait appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 2 avril 2012, estimant être apte à assurer la gestion de ses biens et revenus.
A l'audience du 02 novembre 2012 :
- Monsieur François X... ne s'est pas présenté et n'a fait valoir aucune observation,
- La CRIFO ne s'est pas présentée et n'a fait valoir aucune observation,
- Le ministère public a donné son avis.
MOTIFS DE LA DECISION
En ne comparaissant pas devant la cour, l'appelant n'a saisi celle-ci d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.
Compte-tenu des éléments nouveaux portés à la connaissance de la cour courant janvier, il s'impose de constater que l'appel est devenu sans objet .En effet, le juge des tutelles de Nantes a rendu le 31 mai 2012 une décision de non lieu à mesure mettant fin de plein droit au mandat spécial critiqué.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en chambre du conseil, après rapport à l'audience
– Constate que l'appel est sans objet
– Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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