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Cour de cassation, 05 juin 2002. 01-03.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-03.938

Date de décision :

5 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carlie, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2001 par la cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), au profit de Mme Simone X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Carlie, de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, a déclaré irrecevables les conclusions de la société Carlie du 8 janvier 2001 comme postérieures à l'ordonnance de clôture et a statué au vu des pièces et des écritures régulièrement produites jusqu'au jour de cette ordonnance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'une première ordonnance de référé du 26 avril 2000 avait sursis à statuer sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et renvoyé l'examen de l'affaire au 9 août 2000 et que le bailleur présentait un décompte circonstancié établissant sa créance, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, refusé de suspendre les effets de la clause résolutoire et constaté la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carlie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carlie à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.

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